Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°23/06529

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Juge des contentieux de la protection du 30 juin 2023. Ce jugement avait prononcé la résolution d’un bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et ordonné l’expulsion de la locataire. L’appelante sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement de sa dette, invoquant des difficultés financières liées à sa santé. La société bailleuse demandait la confirmation de la résiliation et l’actualisation de la créance locative. La cour devait ainsi déterminer si les conditions légales permettant de suspendre la résolution étaient réunies et apprécier la gravité de l’inexécution des obligations locatives.

La cour d’appel confirme le jugement en prononçant la résolution du bail et en ordonnant l’expulsion. Elle rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et actualise la créance locative. Elle déboute l’appelante de ses demandes indemnitaires. La solution retenue pose la question de l’articulation entre la protection du locataire en difficulté et la sanction de l’inexécution contractuelle grave. L’arrêt rappelle les conditions strictes d’application des délais suspensifs prévus par la loi du 6 juillet 1989 et affirme la gravité du défaut de paiement récurrent.

L’arrêt se caractérise par une application rigoureuse des textes protecteurs, limitant leur portée aux hypothèses qu’ils visent expressément. Il illustre ensuite la sévérité du contrôle judiciaire face à une inexécution persistante, malgré les difficultés personnelles du débiteur.

**Une application restrictive des dispositifs de suspension de la résolution**

La cour écarte la demande de suspension des effets de la clause résolutoire fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle motive son refus par une double constatation. D’une part, elle relève que “le bail ne contient pas de clause résolutoire et que le commandement de payer ne vise pas davantage une telle clause”. D’autre part, elle souligne que le juge de première instance a “prononcé la résolution du bail pour faute grave” sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Cette analyse opère une distinction nette entre la résolution judiciaire pour faute grave et la résolution de plein droit prévue par une clause contractuelle. Les délais suspensifs de l’article 24, qui visent spécifiquement à suspendre “les effets de la clause de résiliation de plein droit”, ne sont donc pas applicables en l’absence d’une telle clause. La cour adopte une interprétation littérale du texte, refusant son extension à l’hypothèse d’une résolution judiciaire.

Le refus d’accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil complète cette approche restrictive. La cour justifie sa décision en constatant que la locataire “n’a pas repris le paiement du loyer après effacement de sa dette”. Elle ajoute qu’“il résulte des pièces versées aux débats par [l’appelante] elle-même qu’elle a refusé son relogement à plusieurs reprises”. L’appréciation des juges du fond se fonde ainsi sur le comportement global de la locataire. Le bénéfice d’un délai supplémentaire, mesure d’équité, est subordonné à une attitude proactive dans le règlement de la dette et la recherche d’une solution. En l’espèce, les refus de relogement et l’absence de reprise des paiements sont interprétés comme un manque de diligence, rendant injustifié l’octroi d’un nouveau délai. Cette solution rappelle que les mesures de faveur accordées au débiteur ne sont pas automatiques et requièrent sa coopération.

**L’affirmation d’une inexécution suffisamment grave justifiant la rupture**

La cour confirme la qualification de manquement suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil. Elle rappelle qu’“il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement récurrent de l’occupant et le non-respect de ses obligations découlant du bail, sans motif justifié, constitue un manquement suffisamment grave”. L’appréciation de la gravité est objective et se déduit de la persistance du défaut de paiement. La cour note que la dette s’élève à “9.619,16 €, malgré une remise de dette par la bailleresse et un effacement de dette à hauteur de 7.610,40 € dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel”. L’accumulation des arriérés, même après des mesures d’apurement partiel, démontre l’inexécution durable de l’obligation essentielle du contrat. Les difficultés personnelles invoquées ne sont pas considérées comme un motif justificatif suffisant pour écarter cette qualification.

La solution insiste sur la préservation de l’équilibre contractuel et la sécurité des relations locatives. En refusant de suspendre la résolution, la cour protège le bailleur contre un risque d’impayés prolongés. Elle sanctionne un comportement qui, par son caractère répété, vide le contrat de sa substance. La confirmation de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif assure l’effectivité de la décision. Cette fermeté témoigne de la priorité donnée à l’exécution des obligations pécuniaires dans le contrat de bail. Elle limite la portée des dispositifs de protection du locataire lorsque son comportement révèle une absence de volonté de s’acquitter de sa dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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