Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°23/05117

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à son bailleur. Le juge des contentieux de la protection avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement et autorisé l’expulsion. La locataire faisait appel de cette décision. La cour d’appel a dû trancher plusieurs questions relatives à la régularité de la procédure d’expulsion et aux obligations respectives des parties. Elle déclare le bailleur irrecevable en sa demande de constat de résiliation et ordonne la réintégration de la locataire. Cette solution s’articule autour d’un strict contrôle des conditions procédurales de l’expulsion et d’un réexamen des obligations substantielles du contrat de bail.

La cour sanctionne d’abord l’irrégularité procédurale entachant la demande en expulsion. L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 impose une notification de l’assignation au préfet. La cour relève que “la bailleresse n’offre pas de justifier de l’accomplissement de cette formalité, destinée à prévenir les expulsions”. Elle en déduit l’irrecevabilité de la demande de constat de résiliation et d’expulsion. Cette rigueur procédurale protège le locataire contre une privation de son logement non encadrée. La cour réaffirme ainsi le caractère d’ordre public de cette formalité protectrice. Elle en tire toutes les conséquences en infirmant la résiliation et l’expulsion prononcées en première instance. La demande est jugée irrecevable, non pas sur le fond du droit au logement, mais sur un strict défaut de preuve. Cette approche garantit une application effective des garanties procédurales.

La cour procède ensuite à un réexamen complet des obligations pécuniaires et indemnitaires nées du bail. Concernant la créance locative, elle confirme la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré. Elle estime que le bailleur justifie du montant réclamé. La locataire invoquait un trop-perçu et des défauts d’entretien. La cour écarte ces moyens. Elle retient que “Mme [T] ne justifie ni de l’indécence de son logement (…) ni des agressions qu’elle dit subir”. Les demandes indemnitaires sont donc rejetées. La cour ordonne néanmoins la délivrance des quittances et décomptes de charges. Elle statue à nouveau sur la demande en réintégration. Considérant que l’expulsion était infondée, elle condamne le bailleur à réintégrer la locataire. Elle motive cette décision par l’absence de preuve que le logement ne soit plus vacant. Elle accorde aussi des dommages-intérêts pour préjudice moral. La cour juge que la situation précaire et l’âge de la locataire justifient cette indemnisation. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les questions procédurales et le fond du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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