Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°23/02294

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, statue sur un litige locatif opposant un locataire à un office public de l’habitat. Le bailleur avait sollicité la constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et pour non-paiement des loyers. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 27 janvier 2023, avait fait droit à ces demandes. Le locataire interjette appel. La cour d’appel doit déterminer si l’absence de production d’une attestation d’assurance dans le délai du commandement entraîne automatiquement la résiliation et si le paiement ultérieur de la dette locative empêche l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés. L’arrêt infirme le jugement sur le premier point et opère une requalification sur le second. Il constate l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement mais accorde un délai de paiement rétroactif, estimant que la clause est réputée n’avoir jamais joué.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon opère une distinction nette entre l’exigence de souscription et celle de justification de l’assurance, tout en accordant une seconde chance au locataire ayant apuré sa dette.

L’arrêt rappelle avec fermeté l’exigence substantielle de l’obligation d’assurance. La cour affirme que « la clause de résiliation de plein droit ne peut produire effet que pour défaut d’assurance, c’est à dire pour absence de souscription d’une assurance pour les risques locatifs et non pour absence de production d’un justificatif dans les délais ». Cette interprétation stricte de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle protège le locataire d’une sanction disproportionnée, la résiliation du bail, pour un simple défaut de preuve formelle. La solution consacre la primauté du fond sur la forme. La production tardive d’une attestation couvrant la période du commandement fait ainsi obstacle à la résiliation. Cette analyse est équitable. Elle évite qu’un locataire de bonne foi, mais négligent dans l’envoi de ses justificatifs, perde son logement. La portée de cette décision est cependant limitée. Elle ne dispense pas le locataire de son obligation de justifier annuellement son assurance à la demande du bailleur. Un nouveau commandement pourra toujours être délivré si le justificatif fait défaut.

Concernant l’impayé de loyer, la cour adopte une approche pragmatique et équilibrée. Elle constate d’abord l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement étant demeuré infructueux pendant le délai de deux mois. Elle ne remet pas en cause le principe de l’effet extinctif de la clause. Cependant, elle use du pouvoir modérateur du juge prévu à l’article 24 V de la loi de 1989. En accordant un « délai de paiement rétroactif à compter du 24 mars 2022 », elle suspend les effets de la clause de manière rétroactive. La cour constate ensuite que « les causes du commandement de payer (…) ont été intégralement acquittés en sorte que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ». Cette construction juridique est ingénieuse. Elle respecte la lettre de la clause résolutoire, devenue exigible, tout en en neutralisant les effets au nom de l’équité et de la finalité sociale du contrat de bail. Elle récompense le comportement du locataire qui a finalement honoré sa dette. Cette solution favorise le maintien dans les lieux et évite une expulsion pour un impayé finalement réglé. Sa valeur réside dans la conciliation entre la sécurité juridique du bailleur et la protection du locataire. Sa portée pourrait être significative. Elle incite les juges à rechercher une solution préservant le lien locatif lorsque la dette est apurée, même tardivement. Elle tempère ainsi la rigueur des clauses résolutoires conventionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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