Cour d’appel de Lyon, le 4 mars 2026, n°23/02294

Un bailleur social avait consenti un bail d’habitation. Le locataire avait fait l’objet d’un commandement de payer pour arriérés de loyers et de justifier de son assurance. Le bailleur avait ensuite assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal avait constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance et condamné le locataire au paiement des sommes dues. Le locataire avait interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 4 mars 2026, a infirmé le jugement sur ces points. Elle a rejeté la demande de constat de résiliation pour défaut d’assurance. Elle a également constaté l’apurement de la dette locative. La question se posait de savoir si la clause résolutoire pour non-paiement des loyers avait produit ses effets. La cour a constaté son acquisition mais a accordé un délai de paiement rétroactif. Elle en a déduit que la clause était réputée n’avoir jamais joué. L’arrêt écarte ainsi la résiliation du bail.

L’arrêt opère une distinction nette entre l’exigence de souscription et celle de justification de l’assurance. Le texte de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 crée deux obligations distinctes. La cour rappelle que « la clause de résiliation de plein droit ne peut produire effet que pour défaut d’assurance, c’est à dire pour absence de souscription d’une assurance pour les risques locatifs et non pour absence de production d’un justificatif ». Cette interprétation est stricte. Elle protège le locataire d’une sanction disproportionnée. La production tardive d’une attestation couvrant la période du commandement fait obstacle à la résolution. La solution est conforme à l’économie de la loi. Elle évite qu’un simple retard administratif ne prive un locataire de son logement. La portée de cette analyse est importante. Elle limite la force des clauses résolutoires conventionnelles. Le bailleur ne peut se prévaloir d’un formalisme excessif. Il doit démontrer l’absence réelle de couverture assurantielle. Cette approche est équilibrée. Elle préserve la sécurité juridique du bailleur tout en tenant compte de la réalité de la protection du locataire.

La cour adopte une application temporelle originale des délais de paiement de l’article 24 de la loi de 1989. Elle constate l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement au terme du commandement. Toutefois, elle use de son pouvoir pour accorder un délai de paiement rétroactif. Elle « accorde un délai suspensif des effets de cette clause et ce de manière rétroactive à compter du 24 mars 2022 et jusqu’au paiement de l’intégralité de la dette ». La cour constate ensuite que la dette a été intégralement payée dans ce délai fictif. Elle en déduit que « la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ». Cette construction juridique est audacieuse. Elle permet de sauver le bail malgré une inexécution initiale. Le juge utilise son pouvoir d’équité pour régulariser une situation apurée. Cette solution montre la flexibilité des articles 24 et 1224 du code civil. Elle privilégie le maintien dans les lieux lorsque le locataire a finalement rempli ses obligations. La portée de cette décision est significative. Elle offre une seconde chance au locataire de bonne foi. Elle peut inciter aux règlements amiables. La critique pourrait porter sur l’insécurité créée pour le bailleur. La sanction contractuelle est vidée de son effet par un mécanisme rétroactif. La balance penche ici clairement en faveur de la protection de l’occupant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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