La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à son bailleur. Le bailleur avait initialement obtenu du tribunal de proximité la résiliation du bail pour défaut d’assurance et une condamnation au paiement des loyers impayés. La locataire a interjeté appel. Entre-temps, la dette locative a été soldée et la locataire a quitté les lieux après avoir conclu une convention de renonciation au bail. En appel, le bailleur a modifié ses prétentions en sollicitant la résiliation pour défaut de paiement. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur le fondement du défaut d’assurance mais a constaté la résiliation pour loyers impayés. Elle a également statué sur les indemnités d’occupation et les dépens. La question principale est de savoir si la régularisation ultérieure d’un manquement locatif empêche la résiliation du bail fondée sur ce manquement initial. La Cour répond par la négative en maintenant la résolution pour loyers impayés malgré le paiement ultérieur.
**I. La confirmation d’une résiliation rétroactive malgré la régularisation ultérieure**
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les causes de résiliation. Elle infirme d’abord la résiliation pour défaut d’assurance. Les juges relèvent que la locataire a produit une attestation dans le mois suivant le commandement. Ils appliquent strictement l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 qui subordonne l’effet résolutoire à l’inexécution après un mois. La régularisation dans le délai légal anéantit rétroactivement la cause de résolution. La Cour écarte ainsi le premier motif du jugement.
En revanche, elle constate la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La Cour retient que le commandement de payer est intervenu le 7 avril 2022 et que le délai de deux mois de l’article 24 de la loi de 1989 a expiré le 8 juin 2022 sans paiement. Elle estime que « les causes du commandement de payer n’ont pas disparu dans le délai de deux mois ». Le paiement ultérieur de la dette, bien qu’éteignant l’obligation pécuniaire, ne purge pas la résolution déjà acquise. La Cour valide ainsi l’autonomie de la clause résolutoire dont l’effet est fixé à la date d’expiration du délai.
**II. Les conséquences pratiques d’une résolution maintenue pour le calcul des indemnités**
Le maintien de la résiliation produit des effets sur le régime des indemnités d’occupation. La Cour corrige le point de départ de cette indemnité. Le jugement de première instance la faisait courir à compter du 1er octobre 2022. Les juges d’appel estiment qu’elle est due « à compter du 8 juin 2022 », date de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette précision est logique. L’occupation des lieux après la résolution du bail devient sans titre juridique. L’indemnité doit couvrir l’intégralité de la période d’occupation irrégulière.
La Cour adapte également ses décisions aux faits postérieurs à l’instance. Elle constate que la dette locative, y compris les indemnités, est soldée. Elle déclare sans objet la demande d’expulsion de la locataire ayant libéré les lieux. Cette approche pragmatique évite des condamnations inutiles. Elle démontre une gestion économique du procès. La Cour répartit enfin les dépens en tenant compte de l’issue partielle des demandes de chaque partie. Elle sanctionne le bailleur qui n’obtient pas gain de cause sur tous les chefs en le condamnant aux dépens d’appel.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à son bailleur. Le bailleur avait initialement obtenu du tribunal de proximité la résiliation du bail pour défaut d’assurance et une condamnation au paiement des loyers impayés. La locataire a interjeté appel. Entre-temps, la dette locative a été soldée et la locataire a quitté les lieux après avoir conclu une convention de renonciation au bail. En appel, le bailleur a modifié ses prétentions en sollicitant la résiliation pour défaut de paiement. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur le fondement du défaut d’assurance mais a constaté la résiliation pour loyers impayés. Elle a également statué sur les indemnités d’occupation et les dépens. La question principale est de savoir si la régularisation ultérieure d’un manquement locatif empêche la résiliation du bail fondée sur ce manquement initial. La Cour répond par la négative en maintenant la résolution pour loyers impayés malgré le paiement ultérieur.
**I. La confirmation d’une résiliation rétroactive malgré la régularisation ultérieure**
La Cour d’appel opère une distinction nette entre les causes de résiliation. Elle infirme d’abord la résiliation pour défaut d’assurance. Les juges relèvent que la locataire a produit une attestation dans le mois suivant le commandement. Ils appliquent strictement l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 qui subordonne l’effet résolutoire à l’inexécution après un mois. La régularisation dans le délai légal anéantit rétroactivement la cause de résolution. La Cour écarte ainsi le premier motif du jugement.
En revanche, elle constate la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La Cour retient que le commandement de payer est intervenu le 7 avril 2022 et que le délai de deux mois de l’article 24 de la loi de 1989 a expiré le 8 juin 2022 sans paiement. Elle estime que « les causes du commandement de payer n’ont pas disparu dans le délai de deux mois ». Le paiement ultérieur de la dette, bien qu’éteignant l’obligation pécuniaire, ne purge pas la résolution déjà acquise. La Cour valide ainsi l’autonomie de la clause résolutoire dont l’effet est fixé à la date d’expiration du délai.
**II. Les conséquences pratiques d’une résolution maintenue pour le calcul des indemnités**
Le maintien de la résiliation produit des effets sur le régime des indemnités d’occupation. La Cour corrige le point de départ de cette indemnité. Le jugement de première instance la faisait courir à compter du 1er octobre 2022. Les juges d’appel estiment qu’elle est due « à compter du 8 juin 2022 », date de l’acquisition de la clause résolutoire. Cette précision est logique. L’occupation des lieux après la résolution du bail devient sans titre juridique. L’indemnité doit couvrir l’intégralité de la période d’occupation irrégulière.
La Cour adapte également ses décisions aux faits postérieurs à l’instance. Elle constate que la dette locative, y compris les indemnités, est soldée. Elle déclare sans objet la demande d’expulsion de la locataire ayant libéré les lieux. Cette approche pragmatique évite des condamnations inutiles. Elle démontre une gestion économique du procès. La Cour répartit enfin les dépens en tenant compte de l’issue partielle des demandes de chaque partie. Elle sanctionne le bailleur qui n’obtient pas gain de cause sur tous les chefs en le condamnant aux dépens d’appel.