Cour d’appel de Lyon, le 3 mars 2026, n°24/03774

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, le 3 mars 2026, confirme un jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 21 mars 2024 ayant rejeté une demande en servitude de passage. L’appelante, propriétaire de trois parcelles contiguës, soutenait l’enclavement de deux d’entre elles, dépourvues d’accès suffisant à la voie publique pour des opérations de construction. Les intimés, propriétaires voisins, contestaient cet état d’enclave. La cour d’appel, après avoir rappelé les articles 682 à 684 du code civil, rejette la demande au motif que les parcelles litigieuses font partie d’un même tènement bénéficiant d’un accès à la voie publique par la troisième parcelle. Elle rejette également les demandes indemnitaires croisées. Cette décision invite à s’interroger sur la conception jurisprudentielle de l’unité foncière en matière d’enclave (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques quant à l’exercice du droit d’agir en justice (II).

**La confirmation d’une approche restrictive de la notion d’enclave.** La cour écarte l’application de l’article 682 du code civil en se fondant sur une appréciation globale de la propriété. Elle estime que les parcelles litigieuses « forment un tènement immobilier global et une unité de propriété qui bénéficie d’un accès à la voie publique ». Pour parvenir à cette solution, elle mobilise une jurisprudence constante selon laquelle « un fonds n’est pas considéré comme enclavé si le propriétaire d’une parcelle dispose d’un droit réel sur une parcelle contigüe qui bénéficie d’un accès à la voie publique ». L’existence d’un accès, même indirect, au sein d’une même unité de propriété suffit ainsi à priver le propriétaire du bénéfice de la servitude légale. Cette analyse stricte s’attache à la situation juridique du propriétaire et non à la situation physique isolée de chaque parcelle. La cour valide par là même le raisonnement des premiers juges, qui avaient considéré que l’article 682 « ne peut venir à s’appliquer que si l’ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire […] ne permettent pas le désenclavement sollicité ». Cette interprétation restrictive limite le champ d’application de la servitude légale. Elle peut se justifier par la volonté de préserver la propriété du voisin et d’éviter les demandes abusives. Toutefois, elle méconnaît parfois les réalités topographiques et les impératifs d’une exploitation distincte des parcelles. En l’espèce, la cour écarte les arguments techniques relatifs à l’impossibilité pratique de créer un accès entre les parcelles du même propriétaire, considérant que cette difficulté interne ne saurait justifier un passage sur le fonds d’autrui. La solution consacrée place ainsi la cohésion de la propriété au-dessus des contraintes physiques affectant une partie isolée du fonds.

**Les conséquences indemnitaires d’un échec à caractériser l’enclave.** Le rejet de la demande principale entraîne l’examen des demandes indemnitaires accessoires. L’appelante réclamait des dommages-intérêts pour immobilisation de son capital. Les intimés sollicitaient une indemnisation pour préjudice moral, invoquant les troubles causés par la procédure. La cour rejette l’ensemble de ces demandes. Concernant le préjudice moral allégué par les voisins, elle rappelle le principe selon lequel « l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute ». Elle estime qu’en l’espèce, « aucun comportement fautif de l’appelante générateur d’un préjudice n’est établi » et que celle-ci « n’a fait que user de son droit d’agir même si elle est déboutée finalement de ses prétentions ». Cette solution protège la liberté d’accès au juge. Elle évite qu’un simple échec juridictionnel ne soit pénalisé par une condamnation indemnitaire, sauf à caractériser un comportement abusif. Pour l’appelante, l’absence de caractérisation de l’enclave rend par ailleurs sans objet sa demande de dommages-intérêts, aucun trouble fautif n’étant imputable aux défendeurs. En revanche, la cour condamne l’appelante, succombante, aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre le risque financier inhérent à toute action judiciaire, même de bonne foi. Elle souligne que la charge des frais irrépétibles incombe généralement à la partie perdante, indépendamment de la question d’un éventuel abus de procédure. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre la légitimité de l’action, qui n’est pas sanctionnée, et son bien-fondé, dont l’absence entraîne les conséquences financières ordinaires de l’échec en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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