La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, le 3 mars 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Roanne du 5 février 2024. Elle a ainsi rejeté la demande d’un candidat évincé visant à annuler une décision d’attribution d’un bien rural par une société d’aménagement foncier. Le litige portait sur la régularité de la procédure de substitution et sur le degré de motivation requis pour une telle décision. La cour a estimé que le candidat ne pouvait se prévaloir d’éventuels vices dans la phase contractuelle préalable. Elle a également jugé suffisante la motivation de l’attribution au regard des objectifs légaux des sociétés d’aménagement foncier. Cette décision précise les limites du contrôle juridictionnel sur les actes de ces sociétés.
Le requérant contestait la régularité de la procédure. Il soutenait que la société d’aménagement foncier avait méconnu le délai légal de substitution. Il arguait aussi de l’absence de nouvel appel à candidatures après une modification des conditions de vente. La cour a écarté ces griefs. Elle rappelle que “le recueil d’une promesse de vente et la substitution ne sont pas des étapes de la procédure d’attribution”. Ces actes relèvent du domaine contractuel. Leur régularité échappe donc au contrôle des tiers. La cour ajoute qu’“aucun texte n’interdit à la SAFER de recueillir la promesse de vente après un appel à candidatures”. Le prix, élément variable, n’a pas à figurer dans l’appel. Le requérant ne démontrait pas de changement substantiel des conditions de vente. La procédure d’attribution elle-même est ainsi isolée des aléas de la négociation amiable. Cette analyse consacre une autonomie des phases contractuelle et administrative. Elle protège la sécurité des transactions tout en limitant les voies de recours des candidats non retenus.
La décision précise ensuite les exigences de motivation pesant sur la société d’aménagement foncier. Le requérant reprochait une motivation lapidaire et l’absence de motifs pour son rejet. La cour rejette ces arguments. Elle valide la motivation retenue, qui énonce les objectifs “agriculture – installation – bailleur – développement rural”. Cette formulation “répond aux exigences de l’article L 141-1 du code rural”. Le contrôle du juge est strictement encadré. Il “ne porte que sur la régularité de la décision et non pas sur son opportunité”. La cour souligne qu’“aucun texte n’impose à la SAFER de motiver le rejet d’une candidature”. La société doit seulement retenir un projet conforme aux objectifs légaux. La motivation de l’attribution choisie suffit à garantir ce contrôle. Le juge refuse ainsi de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente. Il renvoie le requérant vers le contentieux administratif pour contester les priorités d’attribution.
Cette jurisprudence affine le régime contentieux des décisions des sociétés d’aménagement foncier. Elle distingue nettement l’acte d’attribution, contrôlable, des actes préparatoires contractuels. Elle limite ce contrôle à la régularité formelle et à l’adéquation aux objectifs légaux. Le juge se refuse à examiner l’opportunité du choix ou les mérites comparés des projets. Cette position assure une certaine stabilité aux attributions prononcées. Elle peut toutefois réduire la transparence perçue par les candidats évincés. La motivation succincte admise par la cour offre une marge d’appréciation importante à la société. L’équilibre entre efficacité administrative et droits des candidats reste ainsi marqué par la prééminence de l’expertise technique des autorités foncières.
La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, le 3 mars 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Roanne du 5 février 2024. Elle a ainsi rejeté la demande d’un candidat évincé visant à annuler une décision d’attribution d’un bien rural par une société d’aménagement foncier. Le litige portait sur la régularité de la procédure de substitution et sur le degré de motivation requis pour une telle décision. La cour a estimé que le candidat ne pouvait se prévaloir d’éventuels vices dans la phase contractuelle préalable. Elle a également jugé suffisante la motivation de l’attribution au regard des objectifs légaux des sociétés d’aménagement foncier. Cette décision précise les limites du contrôle juridictionnel sur les actes de ces sociétés.
Le requérant contestait la régularité de la procédure. Il soutenait que la société d’aménagement foncier avait méconnu le délai légal de substitution. Il arguait aussi de l’absence de nouvel appel à candidatures après une modification des conditions de vente. La cour a écarté ces griefs. Elle rappelle que “le recueil d’une promesse de vente et la substitution ne sont pas des étapes de la procédure d’attribution”. Ces actes relèvent du domaine contractuel. Leur régularité échappe donc au contrôle des tiers. La cour ajoute qu’“aucun texte n’interdit à la SAFER de recueillir la promesse de vente après un appel à candidatures”. Le prix, élément variable, n’a pas à figurer dans l’appel. Le requérant ne démontrait pas de changement substantiel des conditions de vente. La procédure d’attribution elle-même est ainsi isolée des aléas de la négociation amiable. Cette analyse consacre une autonomie des phases contractuelle et administrative. Elle protège la sécurité des transactions tout en limitant les voies de recours des candidats non retenus.
La décision précise ensuite les exigences de motivation pesant sur la société d’aménagement foncier. Le requérant reprochait une motivation lapidaire et l’absence de motifs pour son rejet. La cour rejette ces arguments. Elle valide la motivation retenue, qui énonce les objectifs “agriculture – installation – bailleur – développement rural”. Cette formulation “répond aux exigences de l’article L 141-1 du code rural”. Le contrôle du juge est strictement encadré. Il “ne porte que sur la régularité de la décision et non pas sur son opportunité”. La cour souligne qu’“aucun texte n’impose à la SAFER de motiver le rejet d’une candidature”. La société doit seulement retenir un projet conforme aux objectifs légaux. La motivation de l’attribution choisie suffit à garantir ce contrôle. Le juge refuse ainsi de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente. Il renvoie le requérant vers le contentieux administratif pour contester les priorités d’attribution.
Cette jurisprudence affine le régime contentieux des décisions des sociétés d’aménagement foncier. Elle distingue nettement l’acte d’attribution, contrôlable, des actes préparatoires contractuels. Elle limite ce contrôle à la régularité formelle et à l’adéquation aux objectifs légaux. Le juge se refuse à examiner l’opportunité du choix ou les mérites comparés des projets. Cette position assure une certaine stabilité aux attributions prononcées. Elle peut toutefois réduire la transparence perçue par les candidats évincés. La motivation succincte admise par la cour offre une marge d’appréciation importante à la société. L’équilibre entre efficacité administrative et droits des candidats reste ainsi marqué par la prééminence de l’expertise technique des autorités foncières.