Cour d’appel de Lyon, le 27 avril 2010, n°09/01665

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 avril 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 23 février 2009. Cet arrêt statue sur l’étendue de l’obligation d’information et de conseil d’une banque lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur. Un emprunteur et une société civile immobilière avaient contracté plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire. Ils avaient adhéré à l’assurance groupe proposée par celui-ci, garantissant notamment l’incapacité temporaire totale de travail. À la suite d’un accident, l’assureur a cessé de prendre en charge les échéances, estimant que l’emprunteur, bien qu’inapte à son ancienne profession, pouvait exercer une autre activité. Les emprunteurs ont alors assigné la banque, lui reprochant un manquement à son devoir d’information et de conseil pour avoir proposé une assurance inadaptée. Le tribunal les a déboutés. La Cour d’appel de Lyon rejette l’appel et confirme cette solution. Elle estime que la notice d’assurance définissait clairement le risque couvert et que l’emprunteur ne démontrait pas que la banque avait commis une faute. L’arrêt pose ainsi la question de savoir si la seule remise d’une notice claire exonère la banque de toute obligation de conseil personnalisé sur l’adéquation des garanties. La Cour répond par l’affirmative, en exigeant de l’emprunteur la preuve qu’une information plus complète l’aurait conduit à souscrire une autre assurance.

L’arrêt consacre une interprétation restrictive de l’obligation d’information de la banque. La Cour estime d’abord que les termes du contrat étaient suffisamment clairs. Elle relève que “les termes employés sont clairs et accessibles à tout entendement”. La remise de la notice et l’attestation de l’emprunteur en ayant pris connaissance suffisent à caractériser l’information délivrée. La Cour écarte ensuite l’existence d’une obligation de conseil personnalisé. Elle juge que l’emprunteur “ne démontre pas en quoi ce type d’assurance était inadapté à sa situation”. Elle considère qu’il lui appartenait, s’il souhaitait une garantie plus étendue, d’adhérer à un autre contrat. La solution opère ainsi un renversement de la charge de la preuve. La banque n’a pas à prouver qu’elle a rempli une obligation de conseil. C’est à l’emprunteur de démontrer que l’assurance était inadaptée et que la banque a commis une faute. Cette analyse limite considérablement la portée des obligations pesant sur le prêteur.

La solution mérite toutefois d’être nuancée au regard de la jurisprudence antérieure et de ses implications pratiques. D’une part, l’arrêt semble s’écarter d’une tendance jurisprudentielle exigeant un devoir de conseil actif. La première chambre civile de la Cour de cassation avait pourtant affirmé que le banquier devait “éclairer son client sur l’adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle”. La Cour d’appel de Lyon réduit cette obligation à une simple information sur le contenu du contrat. D’autre part, l’exigence probatoire posée est difficile à satisfaire pour l’emprunteur. Exiger qu’il prouve qu’une “information plus étendue l’aurait conduit à adhérer à un autre contrat” revient à lui demander d’apporter la preuve d’un fait hypothétique. Cette condition pourrait rendre presque impossible la sanction d’un éventuel manquement. L’arrêt privilégie donc la sécurité juridique des établissements bancaires au détriment de la protection de l’emprunteur considéré comme non professionnel. Il risque d’encourager une offre standardisée d’assurance sans vérification individualisée des besoins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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