L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 25 mars 2011, se prononce sur la validité d’un licenciement pour motif économique. Un salarié, engagé en 1991, a refusé une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique en avril 2009. Il a été licencié le mois suivant. Le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, par un jugement du 8 juillet 2010, a rejeté sa contestation. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel était saisie de plusieurs demandes, notamment sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et le respect des critères d’ordre. Elle devait déterminer si les difficultés économiques et l’impossibilité de reclassement étaient établies. Elle devait aussi vérifier la régularité de la procédure de licenciement. La Cour confirme le jugement en rejetant l’ensemble des prétentions du salarié. Elle estime que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les obligations légales ont été respectées.
**I. La confirmation des conditions de validité du licenciement économique**
La Cour vérifie d’abord l’existence des difficultés économiques justifiant la suppression du poste. Elle constate une « très importante baisse du chiffre d’affaires » affectant particulièrement le secteur d’activité du salarié. Les productions mensuelles de ce secteur sont détaillées et comparées à l’année précédente. La Cour en déduit que « les difficultés économiques sont établies ». Elle relève aussi que l’atelier concerné subsiste mais avec une activité résiduelle. Le chef d’atelier utilise occasionnellement les machines. Un témoignage atteste des tentatives de vente de ces machines. La Cour en conclut à « la suppression du poste » au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. L’analyse des éléments chiffrés permet ainsi de caractériser objectivement la situation économique.
L’obligation de reclassement fait ensuite l’objet d’un examen attentif. La Cour rappelle que l’article L. 1233-4 du code du travail subordonne le licenciement à l’impossibilité de reclassement. Elle constate que l’entreprise ne compte que cinq ouvriers, tous anciens, et qu’aucune embauche n’a eu lieu. Le reclassement interne était donc impossible. Concernant le reclassement externe, la Cour interprète l’accord de branche. Elle estime que les recherches via la commission territoriale de l’emploi ne s’imposent que pour les licenciements collectifs. Elle note aussi qu’un contact avec une entreprise concurrente a été établi. Elle juge que « l’employeur n’a donc pas failli à son obligation de reclassement ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre les obligations légales générales et les stipulations conventionnelles spécifiques.
**II. Le rejet des griefs procéduraux et des demandes accessoires**
La Cour examine ensuite le respect des critères d’ordre des licenciements. Le salarié contestait leur application, estimant que d’autres salariés auraient dû être licenciés avant lui. La Cour reprend les quatre critères communiqués par l’employeur. Elle les juge conformes à la loi. Elle procède alors à une comparaison point par point des situations. Elle relève que le salarié a mal évalué les points attribués à ses collègues au titre des charges de famille. La Cour rectifie ces calculs. Elle en déduit que les collègues cités « obtiennent plus de points » que le salarié. Elle valide donc le classement opéré par l’employeur. Le contrôle opéré est concret et se fonde sur une analyse détaillée des éléments fournis.
Enfin, la Cour statue sur des demandes accessoires. Concernant la fiche de paie, elle estime que la présentation, bien que perfectible, est « suffisamment claire » pour exclure l’indemnité de licenciement de l’assiette des cotisations. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. Elle rappelle que, selon l’article 1153 du code civil, un préjudice distinct et une mauvaise foi du débiteur sont nécessaires. La preuve n’en est pas rapportée. Par ces motifs, la Cour déboute le salarié de toutes ses demandes. La solution retenue est rigoureuse et s’appuie sur une appréciation stricte des conditions de preuve.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 25 mars 2011, se prononce sur la validité d’un licenciement pour motif économique. Un salarié, engagé en 1991, a refusé une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique en avril 2009. Il a été licencié le mois suivant. Le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, par un jugement du 8 juillet 2010, a rejeté sa contestation. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel était saisie de plusieurs demandes, notamment sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et le respect des critères d’ordre. Elle devait déterminer si les difficultés économiques et l’impossibilité de reclassement étaient établies. Elle devait aussi vérifier la régularité de la procédure de licenciement. La Cour confirme le jugement en rejetant l’ensemble des prétentions du salarié. Elle estime que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les obligations légales ont été respectées.
**I. La confirmation des conditions de validité du licenciement économique**
La Cour vérifie d’abord l’existence des difficultés économiques justifiant la suppression du poste. Elle constate une « très importante baisse du chiffre d’affaires » affectant particulièrement le secteur d’activité du salarié. Les productions mensuelles de ce secteur sont détaillées et comparées à l’année précédente. La Cour en déduit que « les difficultés économiques sont établies ». Elle relève aussi que l’atelier concerné subsiste mais avec une activité résiduelle. Le chef d’atelier utilise occasionnellement les machines. Un témoignage atteste des tentatives de vente de ces machines. La Cour en conclut à « la suppression du poste » au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. L’analyse des éléments chiffrés permet ainsi de caractériser objectivement la situation économique.
L’obligation de reclassement fait ensuite l’objet d’un examen attentif. La Cour rappelle que l’article L. 1233-4 du code du travail subordonne le licenciement à l’impossibilité de reclassement. Elle constate que l’entreprise ne compte que cinq ouvriers, tous anciens, et qu’aucune embauche n’a eu lieu. Le reclassement interne était donc impossible. Concernant le reclassement externe, la Cour interprète l’accord de branche. Elle estime que les recherches via la commission territoriale de l’emploi ne s’imposent que pour les licenciements collectifs. Elle note aussi qu’un contact avec une entreprise concurrente a été établi. Elle juge que « l’employeur n’a donc pas failli à son obligation de reclassement ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre les obligations légales générales et les stipulations conventionnelles spécifiques.
**II. Le rejet des griefs procéduraux et des demandes accessoires**
La Cour examine ensuite le respect des critères d’ordre des licenciements. Le salarié contestait leur application, estimant que d’autres salariés auraient dû être licenciés avant lui. La Cour reprend les quatre critères communiqués par l’employeur. Elle les juge conformes à la loi. Elle procède alors à une comparaison point par point des situations. Elle relève que le salarié a mal évalué les points attribués à ses collègues au titre des charges de famille. La Cour rectifie ces calculs. Elle en déduit que les collègues cités « obtiennent plus de points » que le salarié. Elle valide donc le classement opéré par l’employeur. Le contrôle opéré est concret et se fonde sur une analyse détaillée des éléments fournis.
Enfin, la Cour statue sur des demandes accessoires. Concernant la fiche de paie, elle estime que la présentation, bien que perfectible, est « suffisamment claire » pour exclure l’indemnité de licenciement de l’assiette des cotisations. Elle rejette la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. Elle rappelle que, selon l’article 1153 du code civil, un préjudice distinct et une mauvaise foi du débiteur sont nécessaires. La preuve n’en est pas rapportée. Par ces motifs, la Cour déboute le salarié de toutes ses demandes. La solution retenue est rigoureuse et s’appuie sur une appréciation stricte des conditions de preuve.