Cour d’appel de Lyon, le 24 mars 2010, n°09/00834

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale A, statuant le 24 mars 2010, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Une salariée, cadre dans une entreprise de matériel médical, avait été licenciée suite à des griefs portant sur ses compétences managériales et son refus d’un avenant modifiant sa zone géographique. Le Conseil de prud’hommes de Lyon avait, par un jugement du 22 janvier 2009, retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse mais écarté la faute grave. La salariée faisait appel en soutenant l’absence de cause réelle et sérieuse, tandis que l’employeur formait un appel incident pour faire qualifier la faute de grave. La Cour d’appel devait déterminer si les motifs invoqués justifiaient une rupture disciplinaire ou, à défaut, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts. Cette décision rappelle les exigences probatoires pesant sur l’employeur en matière de licenciement disciplinaire et illustre la distinction fondamentale entre insuffisance professionnelle et faute.

**I. La requalification du licenciement disciplinaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse**

La Cour opère une analyse rigoureuse des motifs de rupture pour les reclasser en insuffisance professionnelle non fautive. Elle constate d’abord que la lettre de licenciement invoque des « difficultés d’encadrement », un « défaut d’amélioration du sens managérial » et un « refus des responsabilités ». Pour les juges, ces griefs « relèvent d’une insuffisance professionnelle, qui ne peut en elle-même être imputée à faute ». Ils soulignent que cette insuffisance ne peut être retenue comme faute que si elle est volontaire ou procède d’une « mauvaise volonté ». Or, la Cour relève que les manquements reprochés « ne sont pas datés » et « n’ont pas un caractère intentionnel ». L’employeur ne démontre pas que la salariée aurait « délibérément refusé » ses obligations. Ce défaut de preuve d’un élément intentionnel ou d’une négligence caractérisée interdit la qualification de faute.

La Cour écarte ensuite le caractère fautif du refus de modification contractuelle. L’employeur avait proposé un avenant étendant le secteur de prospection et modifiant le secteur d’animation. La Cour rappelle que « son refus ne revêt pas un caractère fautif ». Ce point est essentiel car il consacre la liberté du salarié de refuser une modification substantielle de son contrat. Le refus, en lui-même, ne saurait constituer une faute. Enfin, la Cour constate que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par un avertissement daté du 16 avril 2007. Cet avertissement annonçait un nouveau bilan en septembre 2007 et « s’est interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave ». Aucun fait de cette gravité n’étant établi, le licenciement intervenu en juillet était prématuré. L’ensemble de ces motifs conduit la Cour à infirmer la décision première et à requalifier le licenciement.

**II. La portée probatoire et indemnitaire d’une décision protectrice des salariés**

L’arrêt impose une charge de la preuve exigeante à l’employeur et en tire des conséquences indemnitaires significatives. Sur le plan probatoire, la décision rappelle que c’est à l’employeur de prouver la réalité des faits reprochés et leur caractère fautif. En l’espèce, la Cour estime que « la S.A.S. PROMOTHERA ne prouve pas la faute ». Cette affirmation stricte s’appuie sur l’absence d’élément démontrant l’intention ou la mauvaise foi. Elle réaffirme une jurisprudence constante qui protège le salarié contre les licenciements fondés sur de simples insuffisances professionnelles non fautives. La Cour opère ainsi un contrôle approfondi des motifs, au-delà de leur simple énoncé dans la lettre de licenciement.

Sur le plan indemnitaire, la Cour applique les dispositions protectrices de l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 40 000 euros. Cette somme, supérieure au minimum légal de six mois de salaire, tient compte de l’âge de la salariée, de son ancienneté et de sa situation de chômage. La Cour précise qu’elle « était encore au chômage dans les derniers mois de l’année 2008 malgré des recherches d’emploi ». Cette personnalisation du préjudice témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation. Par ailleurs, la Cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois. Cette mesure, prévue à l’article L. 1235-4, a une fonction punitive et de réparation envers les organismes sociaux. Elle complète un dispositif indemnitaire global qui sanctionne sévèrement l’employeur pour un licenciement irrégulier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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