Cour d’appel de Lyon, le 24 mars 2010, n°09/00311

Une salariée embauchée en 1993 en qualité d’éducatrice spécialisée a saisi le Conseil de prud’hommes. Elle réclamait le paiement d’heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements de l’employeur. Le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, par jugement du 18 décembre 2008, a accueilli sa demande en paiement des heures supplémentaires mais a rejeté ses autres prétentions. La salariée a interjeté appel pour obtenir la résiliation judiciaire et diverses indemnités. L’employeur a également fait appel pour contester le paiement des heures supplémentaires. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, statuant le 24 mars 2010, confirme le jugement sur les heures supplémentaires. Elle infirme cependant sur la résiliation judiciaire qu’elle prononce aux torts de l’employeur. La question de droit est de savoir si le non-paiement d’heures supplémentaires peut constituer un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. La Cour répond par l’affirmative, considérant que ce comportement est “suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail”. L’arrêt mérite une analyse de sa justification juridique et une appréciation de sa portée pratique.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte des obligations de l’employeur en matière d’exécution du contrat de travail. Elle retient d’abord la réalité des heures supplémentaires non payées. Elle constate que les fiches de suivi établies par l’employeur lui-même font état de dépassements d’horaire. Elle relève que l’employeur “ne démontre nullement qu’il a pris en considération la demande” de la salariée malgré une réclamation formelle. La Cour écarte l’argument de la récupération des heures, notant que cette circonstance “ne résulte nullement des bulletins de salaire”. L’existence d’un préjudice pour la salariée est ainsi établie de manière objective. La gravité du manquement est ensuite appréciée au regard de sa durée et de l’attitude de l’employeur. Le non-paiement a porté sur deux années complètes. L’employeur ne pouvait ignorer les dépassements, les documents internes les mentionnant. La Cour en déduit un comportement fautif caractérisé. Elle opère ainsi une qualification directe du fait illicite en manquement grave. Cette analyse se distingue de la solution des premiers juges. Elle consacre une approche concrète de la faute contractuelle de l’employeur.

La portée de cette décision est significative pour la délimitation de la cause réelle et sérieuse de licenciement. L’arrêt étend la notion de manquement grave aux violations persistantes des obligations pécuniaires. Il affirme que “le non paiement des heures supplémentaires qui n’avaient pas été récupérées pendant deux années constitue un comportement suffisamment grave”. Cette solution consolide la protection du salarié face aux carences de l’employeur dans l’exécution de ses obligations essentielles. Elle renforce la force obligatoire du contrat de travail. La décision peut aussi influencer la gestion des dossiers de personnel. Elle incite les employeurs à traiter avec diligence les réclamations salariales. Elle rappelle l’importance de conserver des traces des régularisations opérées. La Cour utilise ce manquement pour justifier l’octroi de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle alloue une somme “supérieure au minimum légal”, fixée à 40 000 euros. Cette évaluation montre la sévérité du juge à l’égard des pratiques déloyales. L’arrêt sert d’avertissement contre la négligence dans le traitement des questions salariales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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