Cour d’appel de Lyon, le 23 février 2010, n°09/00258

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, le 23 février 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 9 décembre 2008. Elle a rejeté le moyen de l’assureur qui refusait sa garantie pour des dommages corporels causés par un enfant assuré à ses frères, également assurés. La juridiction a estimé que les victimes, bien qu’assurées, conservaient la qualité de tiers par rapport à l’auteur du dommage. Elle a ainsi ordonné à la compagnie d’indemniser les parents civilement responsables.

Le litige trouve son origine dans une condamnation pénale d’un mineur pour agressions sexuelles sur ses deux frères. Les parents, titulaires d’un contrat d’assurance responsabilité civile familiale, ont sollicité la garantie de l’assureur. Celui-ci a refusé, arguant que les victimes, étant des personnes assurées par le contrat, n’étaient pas des « tiers » au sens des clauses. Les parents ont alors assigné l’assureur en paiement. Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne a fait droit à leur demande. L’assureur a interjeté appel, soutenant que la garantie ne jouait qu’en faveur des tiers, catégorie excluant les personnes assurées. La Cour d’appel de Lyon a rejeté son argumentation.

La question de droit était de savoir si, dans un contrat d’assurance responsabilité civile familiale, un dommage causé par un enfant assuré à un autre enfant assuré du même foyer ouvrait droit à la garantie de l’assureur. La Cour a répondu par l’affirmative, considérant que les victimes avaient la qualité de tiers par rapport à l’auteur du dommage. Elle a ainsi confirmé la condamnation de l’assureur.

La solution de la Cour d’appel repose sur une interprétation combinée du contrat et de la loi. Elle écarte une lecture restrictive de la notion de tiers au profit d’une analyse fondée sur la relation entre l’auteur et la victime.

**I. L’affirmation d’une conception relationnelle de la notion de tiers**

La Cour adopte une définition du tiers détachée du seul statut contractuel. Elle refuse de voir dans la qualité d’assuré un obstacle à l’indemnisation. La décision s’appuie sur une interprétation téléologique du contrat et sur une application stricte de la loi.

La Cour écarte d’abord l’argument textuel de l’assureur. Le contrat définissait les tiers comme « les personnes qui ne sont pas définies comme personnes assurées ». La Cour ne retient pas cette définition pour circonscrire le champ de la garantie. Elle estime que cette clause est imprécise. En application des articles 1156 et suivants du Code civil, elle l’interprète en faveur de l’assuré. Cette solution protège la partie faible au contrat. Elle évite une exclusion de garantie qui ne serait pas clairement exprimée.

Le raisonnement se fonde ensuite sur l’article L. 121-2 du Code des assurances. La Cour relève que ce texte impose à l’assureur de garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré est responsable. Elle constate qu’il « ne fait pas de distinction en considération de la qualité du tiers lésé ». La loi ne prévoit aucune exclusion pour les dommages entre coassurés. La Cour en déduit que la garantie doit jouer. Cette interprétation littérale assure une protection large des victimes. Elle respecte l’économie de la responsabilité civile familiale.

**II. La consécration d’une garantie étendue fondée sur la relation d’auteur à victime**

La portée de l’arrêt est significative. Il étend le champ de la garantie responsabilité civile familiale. Il privilégie une approche fondée sur le lien entre l’auteur et la victime plutôt que sur leur statut commun vis-à-vis du contrat.

La décision consacre une distinction essentielle. La qualité de tiers s’apprécie non par rapport au contrat d’assurance, mais par rapport à l’auteur du dommage. La Cour énonce que « les victimes sont des tiers par rapport à l’auteur des faits ». Cette analyse est conforme aux principes de la responsabilité civile. Elle permet d’indemniser toute victime d’un fait dommageable, indépendamment de son lien avec l’assureur. La solution prévient ainsi des dénis de justice au sein de la famille.

Cette jurisprudence tend à limiter les exclusions de garantie fondées sur la qualité des personnes. Elle renforce la sécurité des assurés face aux risques liés à la vie familiale. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice des victimes. Il pourrait inciter les assureurs à rédiger des clauses plus explicites s’ils souhaitent exclure de tels sinistres. La solution assure une couverture effective des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des parents. Elle répond à l’objectif social de protection des victimes, y compris au sein du cercle familial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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