La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 mars 2011, a statué sur une demande d’expertise judiciaire en matière de propriété immobilière. L’héritière d’une succession s’était vue attribuer une maison avec jardin. Une contestation est née concernant la propriété d’une parcelle attenante, une cour, détenue par sa voisine. La première requérante avait saisi le tribunal en référé pour faire ordonner une expertise. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par une ordonnance du 12 janvier 2010, avait rejeté cette demande. L’héritière a interjeté appel. La voisine a présenté une demande reconventionnelle afin d’obtenir l’évacuation de la parcelle et une indemnité. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, permettant une mesure d’instruction avant procès, étaient réunies. Elle a confirmé le rejet de l’expertise et a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle.
**La justification rigoureuse du refus d’expertise**
La Cour fonde son refus sur une appréciation stricte de l’exigence d’un intérêt légitime. Elle rappelle que la défenderesse est « titulaire d’un juste titre » sur la parcelle litigieuse, établi par acte authentique. Face à cela, la requérante « ne démontre pas » que cette parcelle proviendrait d’une division antérieure lui étant favorable. La Cour en déduit qu’ »il n’y a donc aucune légitimité au sens de l’article 145 du code de procédure civile que cette mesure d’instruction soit ordonnée ». Cette solution s’appuie sur une présomption de propriété acquise par prescription. Elle estime qu’au stade des référés, « les apparences […] sont donc que [la défenderesse], titulaire d’un juste titre, a au minimum acquis la propriété du bien litigieux par l’exercice d’une possession de plus de dix ans exempte de vice ». L’expertise est ainsi refusée car la demande ne paraît pas sérieusement étayée face à un titre apparent. La Cour souligne que le juge du fond, saisi ultérieurement, « conserverait tout pouvoir en ce domaine ». Ce refus préventif protège la partie en possession d’un titre contre des demandes dilatoires.
**Les effets provisoires de la protection possessoire**
Le rejet de l’expertise permet à la Cour de statuer sur la demande reconventionnelle. Elle constate qu’ »en l’état de ces constatations et de l’apparence des titres rien ne justifie que [la requérante] qui ne dispose d’aucun titre de propriété sur cette cour en dispose comme si elle lui appartenait ». Par conséquent, elle ordonne l’enlèvement des véhicules et matériaux entreposés, sous astreinte. La Cour adapte le montant de cette astreinte à trente euros par jour, montant qu’elle estime proportionné. Elle alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision assure une protection efficace et immédiate de la possession appuyée sur un titre. Elle donne une effectivité provisoire au droit de propriété allégué, sans préjuger d’un éventuel jugement au fond. La solution opère ainsi une conciliation entre le refus d’une mesure d’instruction prématurée et la nécessité de prévenir un trouble manifestement illicite.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 mars 2011, a statué sur une demande d’expertise judiciaire en matière de propriété immobilière. L’héritière d’une succession s’était vue attribuer une maison avec jardin. Une contestation est née concernant la propriété d’une parcelle attenante, une cour, détenue par sa voisine. La première requérante avait saisi le tribunal en référé pour faire ordonner une expertise. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par une ordonnance du 12 janvier 2010, avait rejeté cette demande. L’héritière a interjeté appel. La voisine a présenté une demande reconventionnelle afin d’obtenir l’évacuation de la parcelle et une indemnité. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, permettant une mesure d’instruction avant procès, étaient réunies. Elle a confirmé le rejet de l’expertise et a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle.
**La justification rigoureuse du refus d’expertise**
La Cour fonde son refus sur une appréciation stricte de l’exigence d’un intérêt légitime. Elle rappelle que la défenderesse est « titulaire d’un juste titre » sur la parcelle litigieuse, établi par acte authentique. Face à cela, la requérante « ne démontre pas » que cette parcelle proviendrait d’une division antérieure lui étant favorable. La Cour en déduit qu’ »il n’y a donc aucune légitimité au sens de l’article 145 du code de procédure civile que cette mesure d’instruction soit ordonnée ». Cette solution s’appuie sur une présomption de propriété acquise par prescription. Elle estime qu’au stade des référés, « les apparences […] sont donc que [la défenderesse], titulaire d’un juste titre, a au minimum acquis la propriété du bien litigieux par l’exercice d’une possession de plus de dix ans exempte de vice ». L’expertise est ainsi refusée car la demande ne paraît pas sérieusement étayée face à un titre apparent. La Cour souligne que le juge du fond, saisi ultérieurement, « conserverait tout pouvoir en ce domaine ». Ce refus préventif protège la partie en possession d’un titre contre des demandes dilatoires.
**Les effets provisoires de la protection possessoire**
Le rejet de l’expertise permet à la Cour de statuer sur la demande reconventionnelle. Elle constate qu’ »en l’état de ces constatations et de l’apparence des titres rien ne justifie que [la requérante] qui ne dispose d’aucun titre de propriété sur cette cour en dispose comme si elle lui appartenait ». Par conséquent, elle ordonne l’enlèvement des véhicules et matériaux entreposés, sous astreinte. La Cour adapte le montant de cette astreinte à trente euros par jour, montant qu’elle estime proportionné. Elle alloue également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision assure une protection efficace et immédiate de la possession appuyée sur un titre. Elle donne une effectivité provisoire au droit de propriété allégué, sans préjuger d’un éventuel jugement au fond. La solution opère ainsi une conciliation entre le refus d’une mesure d’instruction prématurée et la nécessité de prévenir un trouble manifestement illicite.