Cour d’appel de Lyon, le 22 février 2011, n°10/00072
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 22 février 2011 statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des copropriétaires voisins sollicitaient la désignation d’un expert afin d’établir d’éventuelles non-conformités de constructions réalisées sur la parcelle mitoyenne. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montbrison les avait déboutés par une ordonnance du 16 décembre 2009. La Cour d’appel, saisie par les demandeurs, confirme cette décision. Elle estime que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145, en raison notamment de la prescription des actions au fond et de l’absence de preuve suffisante de troubles récents. La question posée est celle des conditions d’ouverture d’une mesure d’instruction anticipée, spécialement lorsque le litige au fond apparaît éteint ou insuffisamment étayé. La Cour en précise les exigences, refusant ici l’expertise.
**Les exigences substantielles du motif légitime**
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction anticipée à l’existence d’un « motif légitime ». La Cour rappelle que cette disposition « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes » ni « sur les chances de succès du procès ». Elle exige cependant que le juge constate « qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». En l’espèce, la Cour relève d’abord l’ancienneté des constructions contestées, réalisées en 1977 et 1979. Elle en déduit que « les actions susceptibles d’être exercées au fond sont prescrites ». Un procès futur apparaît ainsi impossible, ce qui prive la demande d’expertise de son utilité probatoire. La Cour vérifie ensuite l’existence de faits récents pouvant fonder un litige actuel. Les demandeurs alléguaient des travaux de surélévation en 2008. La Cour constate qu’ils « ne justifient pas de leur affirmation » et que les photos produites « ne permettent pas de conclure à la réalisation de travaux de surélévation non conformes ». L’objet du futur litige n’est donc pas suffisamment déterminé. Le contrôle opéré est rigoureux : il ne suffit pas d’alléguer un trouble, il faut en apporter des éléments probants minimaux. La Cour applique une interprétation stricte du « motif légitime », qui sert de garde-fou contre les demandes dilatoires ou purement spéculatives.
**Le respect des règles procédurales encadrant la demande**
La Cour d’appel fonde également son refus sur des considérations de procédure. Elle relève que « les griefs afférents au garage et à l’abri de jardin sont présentés pour la première fois devant la cour d’appel ». Elle estime qu’ils « ne peuvent en application de l’article 564 du code de procédure civile être invoqués à l’appui de la demande ». Cet article régit les demandes nouvelles en appel. En l’espèce, ces griefs n’ayant pas été soulevés en première instance, ils sont irrecevables. Cette analyse souligne que la procédure de référé, bien que autonome, n’est pas détachée des principes généraux de la procédure civile. La demande fondée sur l’article 145 doit respecter les règles de loyauté et de contradiction, et ne peut servir à introduire subrepticement des prétentions tardives. Par ailleurs, la Cour confirme la condamnation des demandeurs au paiement des frais exposés par les défendeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette sanction procédurale accompagne le rejet de la demande, marquant la déraisonnable persistance des requérants. La décision illustre ainsi l’articulation entre le fond et la forme : même si un motif légitime pouvait exister, son invocation doit être régulière en la forme. La Cour veille à ce que la mesure exceptionnelle de l’article 145 ne contourne pas les garanties du procès équitable.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 22 février 2011 statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des copropriétaires voisins sollicitaient la désignation d’un expert afin d’établir d’éventuelles non-conformités de constructions réalisées sur la parcelle mitoyenne. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montbrison les avait déboutés par une ordonnance du 16 décembre 2009. La Cour d’appel, saisie par les demandeurs, confirme cette décision. Elle estime que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145, en raison notamment de la prescription des actions au fond et de l’absence de preuve suffisante de troubles récents. La question posée est celle des conditions d’ouverture d’une mesure d’instruction anticipée, spécialement lorsque le litige au fond apparaît éteint ou insuffisamment étayé. La Cour en précise les exigences, refusant ici l’expertise.
**Les exigences substantielles du motif légitime**
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction anticipée à l’existence d’un « motif légitime ». La Cour rappelle que cette disposition « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes » ni « sur les chances de succès du procès ». Elle exige cependant que le juge constate « qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés ». En l’espèce, la Cour relève d’abord l’ancienneté des constructions contestées, réalisées en 1977 et 1979. Elle en déduit que « les actions susceptibles d’être exercées au fond sont prescrites ». Un procès futur apparaît ainsi impossible, ce qui prive la demande d’expertise de son utilité probatoire. La Cour vérifie ensuite l’existence de faits récents pouvant fonder un litige actuel. Les demandeurs alléguaient des travaux de surélévation en 2008. La Cour constate qu’ils « ne justifient pas de leur affirmation » et que les photos produites « ne permettent pas de conclure à la réalisation de travaux de surélévation non conformes ». L’objet du futur litige n’est donc pas suffisamment déterminé. Le contrôle opéré est rigoureux : il ne suffit pas d’alléguer un trouble, il faut en apporter des éléments probants minimaux. La Cour applique une interprétation stricte du « motif légitime », qui sert de garde-fou contre les demandes dilatoires ou purement spéculatives.
**Le respect des règles procédurales encadrant la demande**
La Cour d’appel fonde également son refus sur des considérations de procédure. Elle relève que « les griefs afférents au garage et à l’abri de jardin sont présentés pour la première fois devant la cour d’appel ». Elle estime qu’ils « ne peuvent en application de l’article 564 du code de procédure civile être invoqués à l’appui de la demande ». Cet article régit les demandes nouvelles en appel. En l’espèce, ces griefs n’ayant pas été soulevés en première instance, ils sont irrecevables. Cette analyse souligne que la procédure de référé, bien que autonome, n’est pas détachée des principes généraux de la procédure civile. La demande fondée sur l’article 145 doit respecter les règles de loyauté et de contradiction, et ne peut servir à introduire subrepticement des prétentions tardives. Par ailleurs, la Cour confirme la condamnation des demandeurs au paiement des frais exposés par les défendeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette sanction procédurale accompagne le rejet de la demande, marquant la déraisonnable persistance des requérants. La décision illustre ainsi l’articulation entre le fond et la forme : même si un motif légitime pouvait exister, son invocation doit être régulière en la forme. La Cour veille à ce que la mesure exceptionnelle de l’article 145 ne contourne pas les garanties du procès équitable.