La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 mars 2011, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette demande émanait de l’établissement hospitalier défendeur à l’instance initiale. Il s’agissait de corriger une erreur onomastique figurant dans un arrêt rendu par la même cour le 28 février 2011. Le nom du demandeur initial y était en effet orthographié de manière erronée sur plusieurs pages. La juridiction a fait droit à cette requête. Elle a ordonné la rectification de l’arrêt antérieur en substituant la mention correcte à l’erreur matérielle. La question posée était de savoir si une telle erreur, portant sur l’identité d’une partie, pouvait être corrigée par la voie de la rectification d’erreur matérielle. La cour a répondu positivement, considérant qu’il s’agissait bien d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
**La qualification retenue d’erreur matérielle**
L’article 462 du code de procédure civile permet la rectification des erreurs purement matérielles. La cour applique strictement ce texte à l’espèce. Elle relève que l’arrêt du 28 février 2011 comporte une inexactitude manifeste. Le nom du demandeur y est écrit sous une forme erronée. La juridiction constate cette anomalie « des pages 2 à 5″. Elle la qualifie expressément d’ »erreur matérielle ». Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation estime qu’une erreur sur le nom d’une partie constitue une erreur matérielle rectifiable. Elle rappelle que cette procédure ne saurait remettre en cause le dispositif de la décision. Elle ne peut modifier le sens de la décision judiciaire. En l’espèce, la rectification n’affecte pas le fond du litige. Elle ne change pas la solution donnée au différend initial. Elle vise seulement à rétablir l’exactitude formelle de l’acte. La cour opère ainsi une distinction nette entre l’erreur matérielle et l’erreur de droit. La première est une altération de l’expression de la pensée des juges. La seconde touche au raisonnement juridique lui-même. Seule la première est susceptible de rectification par cette voie particulière.
**Les modalités procédurales de la rectification**
La décision illustre les conditions de mise en œuvre de la rectification. La requête a été présentée par l’une des parties à l’instance initiale. La cour se prononce « après débats hors la présence du public ». Elle statue « contradictoirement et en dernier ressort ». Ces mentions attestent du respect des garanties procédurales. La rectification est prononcée par un arrêt spécifique. Cet arrêt rectificatif doit être « mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ». Cette formalité assure la cohérence et l’authenticité des décisions. La cour « laisse les dépens à la charge du Trésor Public ». Cette décision sur les frais de procédure mérite attention. Elle semble indiquer que la rectification, rendue nécessaire par une erreur de la juridiction, ne doit pas générer de frais pour les parties. Cela reflète une certaine équité procédurale. La solution s’inscrit dans un souci de bonne administration de la justice. Elle permet de corriger rapidement une inexactitude sans ouvrir une voie de recours contentieuse. Elle préserve ainsi l’autorité de la chose jugée tout en garantissant l’exactitude formelle des décisions.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 mars 2011, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette demande émanait de l’établissement hospitalier défendeur à l’instance initiale. Il s’agissait de corriger une erreur onomastique figurant dans un arrêt rendu par la même cour le 28 février 2011. Le nom du demandeur initial y était en effet orthographié de manière erronée sur plusieurs pages. La juridiction a fait droit à cette requête. Elle a ordonné la rectification de l’arrêt antérieur en substituant la mention correcte à l’erreur matérielle. La question posée était de savoir si une telle erreur, portant sur l’identité d’une partie, pouvait être corrigée par la voie de la rectification d’erreur matérielle. La cour a répondu positivement, considérant qu’il s’agissait bien d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
**La qualification retenue d’erreur matérielle**
L’article 462 du code de procédure civile permet la rectification des erreurs purement matérielles. La cour applique strictement ce texte à l’espèce. Elle relève que l’arrêt du 28 février 2011 comporte une inexactitude manifeste. Le nom du demandeur y est écrit sous une forme erronée. La juridiction constate cette anomalie « des pages 2 à 5″. Elle la qualifie expressément d’ »erreur matérielle ». Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante. La Cour de cassation estime qu’une erreur sur le nom d’une partie constitue une erreur matérielle rectifiable. Elle rappelle que cette procédure ne saurait remettre en cause le dispositif de la décision. Elle ne peut modifier le sens de la décision judiciaire. En l’espèce, la rectification n’affecte pas le fond du litige. Elle ne change pas la solution donnée au différend initial. Elle vise seulement à rétablir l’exactitude formelle de l’acte. La cour opère ainsi une distinction nette entre l’erreur matérielle et l’erreur de droit. La première est une altération de l’expression de la pensée des juges. La seconde touche au raisonnement juridique lui-même. Seule la première est susceptible de rectification par cette voie particulière.
**Les modalités procédurales de la rectification**
La décision illustre les conditions de mise en œuvre de la rectification. La requête a été présentée par l’une des parties à l’instance initiale. La cour se prononce « après débats hors la présence du public ». Elle statue « contradictoirement et en dernier ressort ». Ces mentions attestent du respect des garanties procédurales. La rectification est prononcée par un arrêt spécifique. Cet arrêt rectificatif doit être « mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ». Cette formalité assure la cohérence et l’authenticité des décisions. La cour « laisse les dépens à la charge du Trésor Public ». Cette décision sur les frais de procédure mérite attention. Elle semble indiquer que la rectification, rendue nécessaire par une erreur de la juridiction, ne doit pas générer de frais pour les parties. Cela reflète une certaine équité procédurale. La solution s’inscrit dans un souci de bonne administration de la justice. Elle permet de corriger rapidement une inexactitude sans ouvrir une voie de recours contentieuse. Elle préserve ainsi l’autorité de la chose jugée tout en garantissant l’exactitude formelle des décisions.