Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2010, n°09/04082

Un salarié, engagé en 1972, a été atteint d’une maladie professionnelle reconnue en 2001. Après une longue absence, le médecin du travail l’a déclaré inapte en 2006. L’employeur a alors recherché un reclassement avant de notifier un licenciement pour inaptitude en novembre 2006. Une décision de la caisse d’assurance maladie a ultérieurement confirmé en 2007 le caractère professionnel de la maladie. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, qui a jugé le licenciement régulier le 29 mai 2009. Le salarié a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 21 juin 2010, devait déterminer si le licenciement, prononcé par un subdélégué, était entaché de nullité. Elle devait surtout décider si le statut protecteur des victimes de maladie professionnelle était applicable malgré une interruption de la prise en charge par la caisse. La Cour infirme le jugement et juge le licenciement illicite. Elle accorde au salarié une indemnité spécifique et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes.

**I. La validation des pouvoirs du signataire du licenciement**

La Cour écarte d’abord l’argument tiré d’une prétendue absence de pouvoir. Le salarié soutenait la nullité du licenciement car la lettre avait été signée par la responsable des ressources humaines. La Cour rappelle que les règles de publicité des sociétés ne visent que les organes statutaires. Elle affirme que « seule doit être portée à la connaissance des tiers […] l’identité des organes sociaux prévus par la loi ou par les statuts, et non l’identité des titulaires de délégations spéciales ». Elle souligne l’absence de formalisme propre aux sociétés par actions simplifiées pour les délégations internes. Une telle délégation « pouvant être seulement verbale ». En l’espèce, une chaîne de délégations et subdélégations écrites, aboutissant à la signataire, est retenue. La Cour en déduit que cette dernière « avait le pouvoir de licencier ». Cette analyse restrictive des conditions de publicité consolide l’autorité des actes internes de l’employeur. Elle privilégie la sécurité des transactions internes sur une protection formelle du salarié.

**II. L’application extensive du statut protecteur de la maladie professionnelle**

La Cour opère ensuite une appréciation substantielle de l’origine de l’inaptitude. Le statut protecteur des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail était en débat. L’employeur invoquait la fin de la prise en charge par la caisse en 2004. La Cour pose un principe général : « les règles protectrices […] s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ». Elle précise que cette application « n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude à la date du licenciement ». La décision de la caisse de cesser la prise en charge est jugée « sans incidence ». Face à l’absence de preuve d’une nouvelle pathologie distincte, la Cour estime que l’inaptitude « devait être tenue par [l’employeur] comme d’origine professionnelle ». Cette interprétation impose à l’employeur une obligation de vigilance accrue. Elle étend la protection du salarié au-delà des aléas administratifs de la reconnaissance.

La Cour relève ensuite la méconnaissance des obligations de reclassement. L’employeur avait omis de consulter les délégués du personnel lors de la recherche de reclassement. La Cour qualifie cette omission « d’irrégularité de fond qui prive le licenciement de cause licite ». Elle applique la sanction prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail. Le licenciement est donc déclaré illicite. Une indemnité d’au moins douze mois de salaire est accordée au salarié. La Cour condamne également l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14. Cette solution réaffirme le caractère impératif de la procédure de reclassement. Elle garantit une réparation effective en cas de violation.

Cet arrêt renforce considérablement la protection des salariés victimes de maladie professionnelle. Il subordonne l’application du statut protecteur à la réalité médicale de l’origine de l’inaptitude. Il écarte toute influence d’une décision administrative rétrospective ou tardive. La portée de la décision est significative. Elle invite les employeurs à une appréciation prudente et proactive de l’origine des inaptitudes. Elle pourrait conduire à une application plus fréquente du régime protecteur en cas de doute sur l’étiologie d’une maladie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture