Cour d’appel de Lyon, le 20 mai 2010, n°09/03077

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 mai 2010, a statué sur un litige contractuel relatif à la fourniture et au déploiement d’un progiciel. Une société cliente avait sollicité la résolution du contrat pour dol et manquement à l’obligation de conseil, refusant de régler certaines factures. Le Tribunal de commerce de Lyon avait prononcé cette résolution aux torts du fournisseur. La Cour d’appel infirme cette solution en rejetant la demande de résolution et condamne la cliente au paiement du principal des factures. La décision écarte les vices du consentement et délimite strictement le contenu de l’obligation de conseil.

La Cour écarte d’abord les causes de nullité du contrat invoquées par la cliente. Celle-ci soutenait avoir contracté sous la contrainte et avoir été induite en erreur sur le coût global de la migration. Les juges relèvent que la société “a signé le 24 janvier 2007, sans réserves, un bon de commande” après un délai de réflexion suffisant. Ils constatent surtout que “le coût de la reprise intégrale des données antérieures” était “de manière claire, pas compris dans la convention”. L’erreur ou le dol ne sont pas établis car l’évaluation de cette prestation était expressément réservée. La Cour applique ainsi rigoureusement les conditions des vices du consentement. Elle exige une démonstration précise de l’élément intentionnel ou de l’erreur déterminante. L’arrêt rappelle que l’acceptation d’un contrat à prix ouvert, pour partie, vaut prise de risque par le cocontractant. Cette solution protège la sécurité des transactions. Elle peut toutefois sembler rigide lorsque le déséquilibre informationnel entre un professionnel et son client est marqué.

L’arrêt précise ensuite les effets de l’obligation de conseil pesant sur le fournisseur. La cliente reprochait un manquement pour n’avoir pas chiffré ab initio le transfert des données. La Cour estime que l’obligation de conseil “se résout en dommages-intérêts” et non en résolution. Elle relève que la société “n’a pas sollicité, avant de s’engager, un devis estimatif”. Le manquement n’est pas caractérisé faute de préjudice certain. Cette analyse restreint la portée de l’obligation de conseil. Elle en fait une obligation de moyens dont la violation suppose une faute et un préjudice démontrés. La solution s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle. Elle refuse d’en faire un outil de rééquilibrage contractuel systématique. Le refus de la résolution pour ce manquement isolé est conforme à la théorie des obligations. Il évite une sanction disproportionnée. On peut regretter que les juges n’aient pas examiné si le défaut d’information précontractuelle sur un coût essentiel pouvait constituer une faute. La frontière entre réticence dolosive et simple défaut de conseil devient alors ténue.

La portée de l’arrêt est significative en matière de contrat de services informatiques. Il consacre la liberté contractuelle dans la détermination d’un prix ultérieur. Il rappelle que l’obligation de conseil ne garantit pas une information exhaustive sur tous les aléas du projet. La décision sécurise les fournisseurs contre des demandes de résolution fondées sur des surcoûts imprévus. Elle invite les clients à la diligence lors de la négociation. Cette jurisprudence pourrait encourager une contractualisation plus précise des prestations annexes. Elle pourrait aussi inciter les juges du fond à un examen exigeant des preuves du dol. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique. Il n’innove pas mais applique avec fermeté des principes bien établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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