Cour d’appel de Lyon, le 19 janvier 2010, n°09/06246
Une association de retraite complémentaire a mandaté une société pour mettre en location un immeuble. Des pourparlers ont été engagés avec une société intéressée. Cette dernière a assigné l’association et son mandataire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Elle invoque une rupture fautive des négociations et demande réparation. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs. Ces derniers ont formé un contredit devant la Cour d’appel de Lyon. Ils soutiennent que l’association, personne civile, relève de la compétence du tribunal de grande instance. Ils contestent également la compétence territoriale du tribunal saisi. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 janvier 2010, a infirmé le jugement. Elle a déclaré le Tribunal de commerce incompétent et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon. L’arrêt tranche une double question de compétence. Il détermine d’abord la nature juridictionnelle compétente pour une association gestionnaire de régime de retraite. Il fixe ensuite le lieu du fait dommageable en matière de responsabilité précontractuelle. La solution retenue écarte la compétence commerciale au profit de la juridiction civile de droit commun. Elle localise le dommage au siège social de la victime pour la compétence territoriale.
L’arrêt opère une analyse rigoureuse des critères de la compétence d’attribution. Il en précise ensuite les implications sur le plan territorial.
**La qualification civile d’une association à but non lucratif exclut la compétence commerciale.** La Cour commence par caractériser la nature de l’association demanderesse. Elle relève qu’elle est “régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale” et qu’il s’agit d’une “personne morale de droit privé à but non lucratif”. Cette qualification est essentielle. L’article L. 721-3 du Code de commerce réserve la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce. La Cour applique strictement ce texte. Elle constate que la société requérante “ne démontre pas qu’elle se livre habituellement à des actes de commerce”. Elle ajoute qu’un organisme gérant un régime obligatoire “n’exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative”. Cette motivation écarte tout risque de confusion des compétences. Elle rappelle le principe de spécialité des juridictions d’exception. La solution protège les associations civiles des aléas d’une procédure commerciale. Elle peut toutefois compliquer les actions dirigées contre des codéfendeurs de statuts différents. L’indivisibilité du litige conduit ici à attribuer l’ensemble du litige au tribunal de grande instance. Cette approche pragmatique préserve l’unité de l’instance et la cohérence du jugement.
**La localisation du dommage précontractuel détermine la compétence territoriale.** La Cour examine ensuite le chef de compétence territoriale. La demande est fondée sur l’article 1382 du Code civil. Elle relève donc de la matière délictuelle. L’article 46 du Code de procédure civile offre plusieurs options. La Cour doit identifier “le lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi”. Elle précise d’abord la nature du préjudice réparable. “Le droit à réparation porte sur les dépenses inutiles causées par la négociation”. Cette définition guide la localisation. La Cour relève que la société a mandaté une régie à Lyon, visité les lieux à Lyon et chargé un architecte à Lyon. Elle en déduit que “le lieu où le dommage a été subi est situé à Lyon”. Cette analyse lie le dommage au siège social de la victime. Elle se distingue d’une localisation au lieu de la faute. La solution est conforme à l’économie de l’article 46. Elle offre une certaine sécurité juridique au demandeur. Elle évite une multiplication des fors possibles. La Cour unifie ainsi le chef de compétence territoriale et d’attribution. Le renvoi devant le Tribunal de grande instance de Lyon en découle logiquement. Cette décision assure une gestion procédurale rationnelle du litige.
Une association de retraite complémentaire a mandaté une société pour mettre en location un immeuble. Des pourparlers ont été engagés avec une société intéressée. Cette dernière a assigné l’association et son mandataire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Elle invoque une rupture fautive des négociations et demande réparation. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs. Ces derniers ont formé un contredit devant la Cour d’appel de Lyon. Ils soutiennent que l’association, personne civile, relève de la compétence du tribunal de grande instance. Ils contestent également la compétence territoriale du tribunal saisi. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 janvier 2010, a infirmé le jugement. Elle a déclaré le Tribunal de commerce incompétent et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Lyon. L’arrêt tranche une double question de compétence. Il détermine d’abord la nature juridictionnelle compétente pour une association gestionnaire de régime de retraite. Il fixe ensuite le lieu du fait dommageable en matière de responsabilité précontractuelle. La solution retenue écarte la compétence commerciale au profit de la juridiction civile de droit commun. Elle localise le dommage au siège social de la victime pour la compétence territoriale.
L’arrêt opère une analyse rigoureuse des critères de la compétence d’attribution. Il en précise ensuite les implications sur le plan territorial.
**La qualification civile d’une association à but non lucratif exclut la compétence commerciale.** La Cour commence par caractériser la nature de l’association demanderesse. Elle relève qu’elle est “régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale” et qu’il s’agit d’une “personne morale de droit privé à but non lucratif”. Cette qualification est essentielle. L’article L. 721-3 du Code de commerce réserve la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce. La Cour applique strictement ce texte. Elle constate que la société requérante “ne démontre pas qu’elle se livre habituellement à des actes de commerce”. Elle ajoute qu’un organisme gérant un régime obligatoire “n’exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative”. Cette motivation écarte tout risque de confusion des compétences. Elle rappelle le principe de spécialité des juridictions d’exception. La solution protège les associations civiles des aléas d’une procédure commerciale. Elle peut toutefois compliquer les actions dirigées contre des codéfendeurs de statuts différents. L’indivisibilité du litige conduit ici à attribuer l’ensemble du litige au tribunal de grande instance. Cette approche pragmatique préserve l’unité de l’instance et la cohérence du jugement.
**La localisation du dommage précontractuel détermine la compétence territoriale.** La Cour examine ensuite le chef de compétence territoriale. La demande est fondée sur l’article 1382 du Code civil. Elle relève donc de la matière délictuelle. L’article 46 du Code de procédure civile offre plusieurs options. La Cour doit identifier “le lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi”. Elle précise d’abord la nature du préjudice réparable. “Le droit à réparation porte sur les dépenses inutiles causées par la négociation”. Cette définition guide la localisation. La Cour relève que la société a mandaté une régie à Lyon, visité les lieux à Lyon et chargé un architecte à Lyon. Elle en déduit que “le lieu où le dommage a été subi est situé à Lyon”. Cette analyse lie le dommage au siège social de la victime. Elle se distingue d’une localisation au lieu de la faute. La solution est conforme à l’économie de l’article 46. Elle offre une certaine sécurité juridique au demandeur. Elle évite une multiplication des fors possibles. La Cour unifie ainsi le chef de compétence territoriale et d’attribution. Le renvoi devant le Tribunal de grande instance de Lyon en découle logiquement. Cette décision assure une gestion procédurale rationnelle du litige.