Cour d’appel de Lyon, le 18 mai 2010, n°08/00590

La Cour d’appel de Lyon, troisième chambre civile, section A, le 18 mai 2010, se prononce sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 17 janvier 2008. Ce jugement avait débouté un mandataire judiciaire de ses demandes en comblement de passif et en répétition d’indu contre d’anciens dirigeants et une société holding. La procédure collective avait été ouverte le 9 juin 2005. Un plan de cession fut adopté le 23 mai 2006. Le mandataire, désigné comme commissaire à l’exécution, avait assigné les dirigeants et la holding. Les intimés opposaient une fin de non-recevoir tirée de la fin des missions du mandataire. La question se posait de la recevabilité de son action et du bien-fondé des demandes au fond. La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité et, tout en rejetant la demande en répétition d’indu, condamne solidairement deux dirigeants à supporter une partie des dettes.

La Cour affirme d’abord la recevabilité de l’action du commissaire à l’exécution du plan. Elle rappelle que le jugement arrêtant le plan avait fixé sa durée au « délai nécessaire à la poursuite des éventuelles instances en cours ». Elle en déduit que le mandataire « était toujours en fonction en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan lors de l’introduction de l’instance ». Concernant le fondement de l’action, la Cour applique l’ancien article L. 624-3 du code de commerce, la procédure étant antérieure au 1er janvier 2006. Elle juge que « le commissaire à l’exécution du plan est habilité à saisir le tribunal de cette action et à relever appel du jugement, en vertu de l’article L. 624-6 dans la même rédaction ». Cette solution assure la continuité de l’action en comblement de passif. Elle évite une forclusion prématurée au seul motif de la cession des actifs. La Cour protège ainsi l’efficacité des procédures collectives en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi de 2005.

Sur le fond, la Cour opère une distinction nette entre la responsabilité des dirigeants et celle de la société holding. Elle rejette la demande en répétition d’indu contre cette dernière. Les versements étaient effectués en exécution d’une convention de prestations. La Cour constate que la société débitrice « a toujours accepté le versement des sommes prévues à la convention tout en ayant connaissance qu’aucune contrepartie n’était fournie ». Elle en déduit que le paiement était délibéré, excluant ainsi l’application des articles 1376 et suivants du code civil. Ce raisonnement est sévère. Il pourrait sembler exonérer trop facilement le bénéficiaire de sommes sans cause. La Cour privilégie ici la logique contractuelle et l’autonomie des volontés. Elle sanctionne la passivité de la société en difficulté.

En revanche, la Cour retient la faute de gestion des dirigeants de droit. Elle relève que « le fait pour un dirigeant de droit d’imposer une charte sans contrepartie à sa société au profit d’une autre société constitue une faute de gestion ». Le directeur général ne peut s’exonérer en invoquant l’éloignement du président. L’administrateur, signataire du contrat et gérant de la holding, devait procéder aux vérifications nécessaires. La Cour estime que « les versements opérés pendant plusieurs années sans contrepartie ont contribué de manière certaine à l’insuffisance d’actif ». Elle les condamne solidairement à supporter 120 000 euros de dettes. Cette solution est équilibrée. Elle cible la responsabilité personnelle pour faute caractérisée. Elle évite une condamnation automatique à la totalité du passif. La Cour apprécie souverainement la contribution de la faute à l’insuffisance d’actif.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il confirme l’habilitation du commissaire à l’exécution d’un plan de cession à agir. Cette solution préserve l’effectivité des actions nées de la procédure. Sur le fond, l’arrêt illustre l’exigence d’une faute de gestion contributive à l’insuffisance d’actif. Le rejet de l’action en répétition d’indu contre la holding est plus discutable. Il pourrait inciter à une certaine circonspection dans l’appréciation des flux financiers intragroupes. La décision souligne enfin le devoir de vigilance actif des administrateurs. Elle rappelle que leur responsabilité peut être engagée pour des conventions déséquilibrées passives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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