Cour d’appel de Lyon, le 18 avril 2011, n°10/05262

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 avril 2011, a confirmé un jugement aux affaires familiales fixant une pension alimentaire. Les parents, divorcés par jugement de 2008, exercent l’autorité parentale conjointe. La résidence habituelle des trois enfants fut fixée chez la mère. Le père se vit imposer une pension de trois cents euros mensuels. En 2009, la mère sollicita une augmentation de cette contribution. Le père demanda inversement sa diminution. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 27 mai 2010, débouta les deux parties. Le père forma alors un appel, maintenant sa demande de réduction. La mère présenta des conclusions en réplique, requérant l’augmentation initialement souhaitée. La Cour d’appel fut ainsi saisie d’une demande de modification de la pension alimentaire. Elle devait déterminer si un changement dans la situation des parties justifiait une révision du montant. L’arrêt confirma le jugement déféré, maintenant la pension à trois cents euros par mois.

L’arrêt rappelle le principe légal de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il souligne la nécessité d’un élément nouveau pour en modifier le montant. La Cour procède à une analyse comparative détaillée des ressources et charges des parties. Elle constate que les revenus du père « semblent avoir baissé ». Elle relève que cette baisse résulte de « ses absences » et d’une retenue pour saisie-arrêt. La situation financière du père est jugée globalement stable malgré la naissance d’un nouvel enfant. Concernant la mère, la Cour note le caractère précaire de sa situation. Elle observe toutefois l’absence de « baisse significative de ses ressources ». Elle critique également l’absence de justificatifs de recherches d’emploi actives. La Cour en déduit l’absence d’élément nouveau probant justifiant une modification. Elle applique ainsi strictement l’exigence d’un changement de circonstances. La décision illustre le contrôle concret opéré par les juges du fond. Ils vérifient l’origine et la réalité des variations financières alléguées.

La solution retenue consacre une approche stricte de la notion d’élément nouveau. La Cour refuse de considérer la seule baisse apparente des revenus déclarés. Elle recherche les causes de cette évolution pour en apprécier la portée. Une baisse liée à des absences non justifiées n’est pas un fait pertinent. La constitution d’une nouvelle famille n’est pas non plus un élément automatique. La Cour estime qu’elle ne peut se faire « au détriment des enfants de la première union ». L’arrêt rappelle ainsi la priorité donnée aux obligations envers les premiers enfants. Il exige des justificatifs précis et des recherches d’emploi de la part du créancier. La décision équilibre les positions en maintenant le montant antérieur. Elle évite tout transfert de la précarité d’un parent sur l’autre. Cette jurisprudence est classique et conforme aux principes directeurs. Elle garantit une certaine stabilité des décisions en la matière. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmative d’une solution bien établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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