Cour d’appel de Lyon, le 17 mars 2010, n°09/01963

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, dans un arrêt du 17 mars 2010, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 9 mars 2009. Ce jugement avait annulé un licenciement pour faute grave et accordé diverses indemnités à la salariée. La société employeuse soutenait la régularité du licenciement fondé sur des propos médisants et dénigrants tenus par la salariée, créant un climat délétère au sein d’une petite structure. La Cour d’appel, après avoir écarté un moyen de nullité du jugement de première instance, a réformé cette décision. Elle a estimé que les faits reprochés, établis par plusieurs attestations, constituaient une faute grave justifiant le licenciement sans préavis. La question centrale était de savoir si des propos médisants sur des collègues et la direction, touchant également à la vie privée, pouvaient caractériser une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise pendant le préavis. La Cour a répondu positivement, infirmant le jugement des premiers juges.

**I. L’exigence probatoire renforcée pour caractériser la faute grave**

La Cour rappelle d’abord le cadre légal du licenciement pour faute grave. Elle cite les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. Elle souligne que « devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ». L’arrêt applique scrupuleusement cette double exigence. La Cour écarte d’emblée la valeur probante d’un document anonyme repris dans la lettre de licenciement. Elle relève qu’il « n’est ni signé ni daté et ne comporte aucun élément permettant d’en identifier l’auteur ». Son utilisation n’est permise que parce qu’il est authentifié par deux salariés. La Cour adopte une attitude prudente face aux déclarations d’une salariée dont le contrat a été rompu après cinq jours, « animée par une intention de nuire ». Elle entreprend donc une recherche de corroboration par d’autres éléments. Cette démarche démontre un strict contrôle de l’exactitude matérielle des faits allégués par l’employeur. La faute grave ne peut se déduire de simples rumeurs ou d’une dénonciation isolée. Elle doit être établie par des preuves concordantes et crédibles. L’arrêt consacre ainsi une méthode rigoureuse d’administration de la preuve, protégeant le salarié contre des accusations infondées. La Cour valide finalement les attestations de plusieurs collègues décrivant des propos dénigrants répétés. Elle constate que « la réalité des faits est pourtant établie ». Le passage d’une exigence probatoire formelle à l’admission de témoignages directs illustre la souplesse du contrôle judiciaire. Les juges apprécient in concreto la force probante des éléments versés aux débats.

**II. La qualification de faute grave par la gravité des atteintes aux relations de travail**

La seconde étape du raisonnement consiste à qualifier juridiquement les faits prouvés. La Cour insiste sur le caractère particulièrement répréhensible des propos. Elle note que « le caractère singulier du dénigrement reproché tient à ce que nombre de propos ne visaient pas le président, le cadre ou la secrétaire, mais le mari, le père ou la mère que ces derniers étaient aussi dans la sphère privée, et jusqu’à l’épouse du président ». Elle en déduit qu’ »ils ne peuvent donc avoir aucune justification professionnelle et constituent des critiques gratuites dont le mobile est la pure méchanceté ». Cette analyse est essentielle. La faute ne réside pas dans une simple critique de l’organisation du travail, qui pourrait relever de la liberté d’expression. Elle tient à l’atteinte à la dignité et à la vie privée des personnes, sans lien avec l’intérêt de l’entreprise. La Cour relève également l’impact concret de ce comportement : « les tensions internes résultant de l’attitude de la salariée ont apporté un trouble dans le bon fonctionnement de l’entreprise ». L’employeur avait d’ailleurs procédé à une mise en garde collective, restée sans effet. La réitération des faits après cet avertissement manifeste une volonté de nuire. La Cour opère ensuite la synthèse décisive pour caractériser la faute grave. Elle considère que « compte tenu de la taille de l’entreprise et des conditions de travail en ‘open space’, l’exécution du préavis était impossible, la salariée ne pouvant plus collaborer avec les cadres et collègues qu’elle avait blessés ». Le critère retenu est donc l’impossibilité objective de maintenir le lien de travail pendant le préavis. Cette appréciation in concreto tient compte du contexte spécifique de l’entreprise, une petite structure où les relations interpersonnelles sont nécessairement étroites. L’arrêt affirme ainsi une conception exigeante de la faute grave. Celle-ci n’est pas constituée par tout manquement, mais par un comportement qui, par sa nature et son contexte, rend toute collaboration future immédiate intolérable. La solution paraît équilibrée. Elle sanctionne un abus manifeste de la liberté d’expression au travail tout en réservant la faute grave aux situations les plus destructrices du lien de confiance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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