Cour d’appel de Lyon, le 14 février 2011, n°10/06132

Le Tribunal de grande instance de Lyon, par une décision du 25 juin 2010, a déclaré irrecevable une requête en adoption simple. L’adoptant avait consenti à l’adoption par acte notarié mais était décédé avant d’introduire la requête. L’adoptée poursuivait seule la procédure. Les premiers juges ont estimé qu’elle n’avait pas qualité pour agir. L’adoptée a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 février 2011, devait déterminer si l’adopté pouvait, à défaut d’héritiers ou de conjoint survivant, introduire lui-même la requête après le décès de l’adoptant. La Cour a confirmé le jugement en déclarant l’action irrecevable.

**I. Une interprétation stricte des conditions de recevabilité de la requête**

La Cour d’appel de Lyon retient une lecture rigoureuse de l’article 353 du code civil. Elle rappelle que le texte prévoit que “si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant”. La Cour en déduit que cette énumération est limitative. Elle écarte l’argument de la requérante selon lequel la loi n’interdit pas explicitement à l’adopté d’agir. Pour les juges, la faculté offerte aux héritiers ou au conjoint constitue une exception au principe. Cette exception vise à permettre l’aboutissement d’une procédure déjà engagée par l’adoptant. Elle ne saurait être étendue. L’arrêt souligne ainsi le caractère d’ordre public des conditions de forme de l’adoption.

La solution s’appuie sur une conception exigeante du formalisme adoptif. La Cour estime que “le dépôt de la requête est un acte qui consacre véritablement la volonté de l’adoptant en confirmant le consentement recueilli par le notaire”. Le consentement notarié, bien que nécessaire, reste insuffisant. Il doit être suivi de l’introduction de la requête par l’adoptant lui-même. Ce formalisme protège la gravité de l’engagement. En l’espèce, le décès intervient entre le consentement et le dépôt. L’acte de volonté demeure inachevé. La Cour refuse de suppléer cette défaillance par l’action unilatérale de l’adopté. Cette analyse préserve le caractère contractuel de l’institution. Elle garantit que l’adoption repose sur une volonté pleine et entière.

**II. Une solution sécurisant l’institution mais pouvant paraître rigide**

La portée de l’arrêt est de renforcer la sécurité juridique de l’adoption. En refusant toute interprétation extensive de l’article 353, la Cour évite les incertitudes. Elle prévient les contentieux sur la régularité des adoptions prononcées dans des conditions similaires. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante attachée au strict respect des formes. Elle rappelle que l’adoption est une création de la loi. Ses conditions d’existence ne peuvent être assouplies par le juge. Cette rigueur est présentée comme une garantie pour toutes les parties. Elle protège également l’adopté contre un engagement précipité ou non suffisamment réfléchi de la part de l’adoptant.

La valeur de la décision peut toutefois être discutée au regard de l’équité. La situation est particulière : l’adoptant est décédé après avoir exprimé son consentement de manière solennelle. Aucun héritier ou conjoint ne peut se substituer à lui. L’adopté se voit privé du lien juridique désiré par les deux parties. Une interprétation plus finaliste aurait pu être envisagée. Le but de l’article 353 est d’éviter l’anéantissement du projet adoptif par un décès accidentel. Le refus de toute action à l’adopté conduit ici à un résultat contraire à la volonté clairement exprimée. La solution peut sembler excessivement formaliste. Elle sacrifie la substance de la volonté à son expression procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture