Cour d’appel de Lyon, le 12 janvier 2010, n°09/03968

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, le 12 janvier 2010, statue sur la compétence et la recevabilité d’une action en indemnisation pour emprise irrégulière. Un propriétaire assigne une commune devant la juridiction judiciaire, estimant subir une telle emprise du fait d’une station de relevage édifiée sur son terrain en 1978 et réaménagée en 2004. Le tribunal de grande instance s’était déclaré incompétent. L’appelant sollicite la réformation de ce jugement et une expertise. La commune soutient l’incompétence du juge judiciaire et invoque la prescription. La Cour d’appel, tout en réformant le jugement sur le point de la compétence, déclare l’action irrecevable pour prescription. La question se pose de savoir comment la Cour a concilié le principe de compétence du juge judiciaire pour les emprises irrégulières avec l’application des règles de prescription extinctive. L’arrêt retient la compétence de l’ordre judiciaire mais rejette l’action comme prescrite.

La Cour affirme d’abord la compétence du juge judiciaire pour connaître de la réparation du préjudice découlant d’une emprise irrégulière. Elle constate que « la réalisation de la station de relevage sur le terrain […] a été réalisée sans titre préalable, de sorte que l’irrégularité de la prise de possession est manifeste ». Ce constat permet d’écarter la question de l’interprétation d’un acte administratif et justifie la compétence de l’ordre judiciaire. La solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle qui réserve au juge judiciaire le soin de protéger la propriété privée immobilière. La Cour opère ainsi un contrôle de la régularité de l’occupation, distinct de l’appréciation de la légalité d’une décision publique. Elle réforme donc le jugement de première instance sur ce point. Cette analyse consacre une répartition claire des compétences fondée sur la nature de l’atteinte.

L’arrêt écarte ensuite la demande au visa de la prescription extinctive. La Cour rappelle que « la demande d’indemnisation de l’emprise irrégulière est prescrite dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle où elle a eu lieu ». L’emprise initiale date de 1978. Le propriétaire invoquait une nouvelle emprise en 2004, faisant courir un nouveau délai. La Cour rejette cet argument en relevant que le requérant « n’établit pas que […] les travaux de remise en état et d’aménagement […] ont constitué une nouvelle emprise à un endroit différent de la précédente et sous une forme distincte ». Elle souligne l’absence de preuve concrète et note que les photographies « font au contraire apparaître une réduction de la taille de l’installation ». L’action introduite en 2008 est donc déclarée irrecevable. Cette rigueur probatoire protège les personnes publiques contre des actions tardives tout en maintenant une exigence de preuve pour la caractérisation d’une emprise nouvelle.

La solution adoptée par la Cour d’appel de Lyon présente une portée pratique significative. Elle rappelle utilement que la compétence du juge judiciaire pour les emprises irrégulières ne dispense pas du respect des délais de prescription. L’arrêt précise les conditions de renouvellement du fait générateur. Une simple modernisation ou un réaménagement de l’ouvrage existant ne suffit pas. Il faut une emprise nouvelle, distincte par son assiette ou sa forme. La charge de la preuve pèse sur le propriétaire. Cette analyse évite que des travaux d’entretien ne remettent perpétuellement en cause la prescription acquise. Elle assure une sécurité juridique aux gestionnaires d’ouvrages publics. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’équilibrer la protection de la propriété et la stabilité des situations établies.

La valeur de l’arrêt réside dans sa clarification des rapports entre compétence et recevabilité. La Cour dissocie nettement ces deux questions. Elle affirme un principe de compétence protecteur des droits réels, mais en limite les effets par une application stricte de la prescription. Cette rigueur pourrait être critiquée si elle rendait excessivement difficile la preuve d’une nouvelle emprise. L’exigence d’un emplacement différent et d’une forme distincte est sévère. Elle pourrait méconnaître qu’un réaménagement important puisse aggraver substantiellement l’atteinte à la propriété. La solution protège certes la sécurité des actes publics, mais peut sembler restrictive pour le propriétaire. L’arrêt illustre la tension permanente entre l’efficacité de l’action publique et la garantie des droits individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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