Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2010, n°07/06949

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, statuant le 11 janvier 2010, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail qualifié d’intermittent. Une salariée avait été engagée le 9 juin 1998 par deux sociétés agissant comme coemployeurs. Un avenant temporaire à temps plein fut conclu pour la période du 30 avril au 31 décembre 2001. Après une dernière prestation le 10 janvier 2005, la salariée, par lettre du 15 mai 2005, prit acte de la rupture du contrat pour défaut de fourniture de travail. Elle saisit ensuite le Conseil de prud’hommes de Lyon, demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et la qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause. Par jugement du 28 septembre 2007, les premiers juges rejetèrent ses demandes, estimant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission. La salariée fit appel, modifiant ses prétentions pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts des employeurs et sa requalification en contrat à temps partiel. La Cour d’appel devait donc déterminer la nature exacte du lien contractuel et les effets de la rupture initiée par la salariée. Elle rejeta l’ensemble des demandes, infirmant partiellement le jugement pour écarter la qualification de démission mais refusant la résiliation aux torts de l’employeur. La décision soulève la question de la qualification des contrats de travail atypiques et des conséquences d’une prise d’acte suivie d’une reprise d’activité. Elle conduit à s’interroger sur la portée de l’obligation de fournir du travail dans ce type de relation et sur les conditions de la résiliation judiciaire pour manquement de l’employeur.

La Cour d’appel a d’abord précisé le régime juridique du contrat de travail intermittent, refusant sa requalification. Elle a rappelé que les stipulations contractuelles prévoyaient que la durée du travail variait « en fonction des demandes de prestations présentées par les clients de l’employeur et selon l’accord de la salariée ». Elle en a déduit que « l’employeur ne s’engageait pas à fournir à la salariée un minimum de travail » et que cette dernière « pouvait refuser toute offre et travailler pour toute autre entreprise ». Concernant l’avenant de 2001, la cour a noté qu’il était conclu « pour une durée limitée » et que les parties avaient convenu qu’au terme, la salariée « retrouverait son précédent emploi ». Elle a ainsi jugé que le contrat « revêtait ainsi un caractère atypique », ce qui justifiait le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein. Cette analyse s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui reconnaît la validité des contrats d’intermittence dès lors que la liberté du salarié est préservée. La cour écarte toute obligation de fournir un travail continu, ce qui est logique au regard de la nature même du contrat. Toutefois, cette interprétation stricte du formalisme contractuel peut être discutée. Elle protège certes le principe de l’autonomie de la volonté, mais elle risque de méconnaître la réalité d’une relation de subordination économique si le salariée était en pratique dans un état de dépendance. La solution retenue privilégie la sécurité juridique et la lettre du contrat, une approche classique en droit du travail pour les formes d’emploi particulières.

La Cour a ensuite procédé à une analyse nuancée des effets de la prise d’acte et de la demande de résiliation. Elle constate que la salariée a pris acte de la rupture le 15 mai 2005 car ses employeurs « ne lui avaient plus fourni aucun travail après le 10 janvier 2005 ». Elle relève cependant que « la salariée a cependant travaillé de nouveau pour les mêmes en juin 2005, ce que prouve la fiche de paie versée aux débats ». Elle en tire la conséquence que la salariée « a ainsi rendu inopérante la prise d’acte de la rupture formulée antérieurement ». La cour infirme donc sur ce point les premiers juges, qui y voyaient une démission, pour déclarer la prise d’acte « sans effet ». Sur la demande de résiliation judiciaire, la cour applique l’article 1184 du code civil. Elle estime que le manquement allégué – le défaut de fourniture de travail – ne constitue pas une inexécution contractuelle, car « les employeurs n’avaient pas cette obligation ». Elle déboute donc la salariée et constate que le contrat « n’est pas rompu ». Cette solution est techniquement rigoureuse. La reprise du travail après une prise d’acte en neutralise effectivement les effets, conformément à la jurisprudence constante. Le refus de la résiliation est également cohérent avec la qualification du contrat : n’étant pas tenu de fournir un travail continu, l’employeur ne manque pas à ses obligations. La décision illustre ainsi les difficultés procédurales rencontrées par un salarié lié par un contrat atypique pour obtenir réparation d’une rupture de fait. Elle protège l’employeur d’une condamnation pour licenciement abusif, mais laisse la salariée dans une situation incertaine, avec un contrat non rompu mais sans prestation effective. Cette approche peut sembler équilibrée d’un point de vue contractuel, mais elle interroge sur l’effectivité de la protection du salarié dans des schémas d’emploi précaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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