Cour d’appel de Lyon, le 11 avril 2011, n°10/03186

Le Tribunal de grande instance de Lyon, le 1er avril 2010, avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé une prestation compensatoire. L’épouse faisait appel pour obtenir un divorce pour faute et sollicitait d’autres avantages patrimoniaux. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 avril 2011, réforme le jugement sur le chef du divorce mais confirme le montant de la prestation compensatoire tout en rejetant les demandes d’attribution préférentielle et de jouissance gratuite du logement. La question se pose de savoir si l’abandon du domicile conjugal constitue nécessairement une faute justifiant un divorce aux torts exclusifs et comment s’apprécie la prestation compensatoire en présence de ressources modestes et d’un patrimoine à partager. L’arrêt retient la qualification de faute et maintient la prestation fixée en première instance, estimant que le partage futur de la communauté fournira les fonds nécessaires.

La Cour d’appel opère un revirement de qualification des faits pour caractériser la faute du mari. Le jugement de première instance avait retenu l’altération définitive du lien conjugal, constatant une séparation de plus de deux ans. La Cour d’appel réexamine prioritairement la demande pour faute, conformément à l’article 246 du code civil. Elle relève que l’époux a quitté le domicile conjugal pour résider chez un tiers sans y être contraint. Elle en déduit qu’il s’est soustrait à l’obligation de communauté de vie de l’article 215. Cet abandon constitue une “violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune”. La Cour applique strictement la définition légale de la faute divorciatoire. Elle écarte ainsi la qualification initiale pour lui substituer celle de divorce aux torts exclusifs du mari. Cette solution rappelle que le départ du domicile conjugal sans motif légitime est une faute établie. La jurisprudence antérieure admettait déjà ce principe. L’arrêt en offre une application rigoureuse, refusant de voir dans la durée de la séparation un élément suffisant pour écarter la faute lorsque celle-ci est caractérisée.

L’appréciation des demandes patrimoniales et de la prestation compensatoire révèle un souci d’équilibre entre les situations respectives. L’épouse demandait la jouissance gratuite du logement conjugal et son attribution préférentielle. La Cour rejette la première demande en soulignant que la jouissance gratuite, liée au devoir de secours, cesse avec le divorce. Elle craint aussi des manœuvres dilatoires lors de la liquidation. Concernant l’attribution préférentielle, elle la refuse au motif que l’épouse, sans patrimoine personnel et aux ressources modestes, n’offre pas de garanties pour le paiement de la soulte. La Cour procède ainsi à une analyse concrète des capacités financières. Pour la prestation compensatoire, elle confirme le montant de 15 000 euros fixé en première instance. Elle constate une disparité dans les conditions de vie futures, liée à l’âge des époux, à la carrière non professionnelle de la femme et à la différence de leurs pensions. La Cour relève que le mari dispose de ressources légèrement supérieures. Elle estime surtout que le produit du partage de la communauté lui permettra de régler cette somme. L’arrêt prend ainsi en compte la globalité du patrimoine, y compris celui à venir. Cette approche pragmatique assure l’effectivité du droit à compensation sans imposer un paiement échelonné.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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