Cour d’appel de Limoges, le 4 avril 2011, n°10/00393

Un parent, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, sollicite la suppression de la pension alimentaire due pour son enfant. Le juge aux affaires familiales de Limoges, par un jugement du 16 février 2010, a rejeté sa demande. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 4 avril 2011, confirme la décision première. Elle estime la contribution modique et justifiée au regard des ressources et des besoins.

La question est de savoir si l’état d’handicap d’un parent, assorti de faibles ressources, peut l’exonérer de toute obligation alimentaire envers son enfant mineur. L’arrêt rappelle le principe de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Il en précise les modalités de fixation par une appréciation concrète des situations.

**L’affirmation du principe d’une contribution parentale incompressible**

L’obligation alimentaire pèse sur chaque parent selon ses ressources. La cour constate que le père perçoit une allocation d’adulte handicapé et une aide au logement. Ces revenus, bien que modestes, constituent des ressources. La mère perçoit un salaire et des prestations familiales. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments. « Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et en considération des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins de l’enfant », la pension est maintenue. L’arrêt souligne ainsi le caractère obligatoire de la participation.

La situation de handicap ne supprime pas l’obligation. Elle en module seulement l’exécution. La cour relève que l’allocation est versée au moins jusqu’en 2012. Cette stabilité financière relative est prise en compte. La pension due est qualifiée de « modique ». Son montant est de 45,73 euros mensuels. La faiblesse du montant montre l’adaptation aux capacités du débiteur. Le principe de la contribution reste intangible. Seule son importance peut être ajustée.

**L’appréciation in concreto des capacités contributives et des besoins**

La fixation de la pension procède d’une comparaison des situations. La cour examine les ressources et charges de chaque parent. Pour la mère, sont produits bulletins de salaire et notifications des prestations. Pour le père, sont versées attestations des allocations. Ses charges, loyer et factures, sont également mentionnées. Cette analyse détaillée permet une mise en balance. La décision se fonde sur une appréciation concrète et individualisée.

Les besoins de l’enfant sont aussi évalués. Le mineur approche de la majorité. Ses besoins sont présumés persistants. La procédure d’assistance éducative en cours atteste de difficultés. Le maintien d’une contribution paternelle est justifié. La cour valide le raisonnement du premier juge. Elle estime son appréciation « à juste titre ». La méthode suivie respecte l’article 371-2 du code civil. Elle assure une répartition équitable de l’effort financier entre les parents.

La solution consacrée par la cour s’inscrit dans une jurisprudence constante. La faiblesse des ressources n’efface pas l’obligation. La Cour de cassation rappelle que le juge peut même imputer un revenu virtuel. Ici, les ressources existent, bien que faibles. L’arrêt évite ainsi toute rupture d’égalité entre les parents. Il préserve l’intérêt de l’enfant dont les besoins sont incontestables.

**La portée limitée de la décision au regard des spécificités de l’espèce**

L’arrêt présente un caractère davantage d’espèce que de principe. La solution est étroitement liée aux éléments du dossier. Le montant très faible de la pension en est la preuve. La cour ne pose pas de règle générale sur le handicap et l’obligation alimentaire. Elle applique simplement les textes à un cas particulier. La décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond.

La référence à la modicité de la pension est significative. Elle suggère qu’un montant plus élevé aurait pu être révisé. Le seuil de l’extrême précarité n’est pas atteint ici. Le débiteur dispose d’un minimum de revenus stables. L’arrêt laisse ouverte l’hypothèse d’une suppression en cas d’impossibilité absolue. Il ne clôt donc pas le débat sur les situations de grande détresse.

Cette solution prudente peut être critiquée. Elle maintient une charge symbolique pour un parent très modeste. L’effet pratique sur l’entretien de l’enfant est minime. La légitimité de la contrainte peut être questionnée. Toutefois, elle affirme un principe éducatif et moral important. Chaque parent doit contribuer selon ses moyens, même infimes. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte factuel.

**Une application rigoureuse du droit malgré des circonstances atténuantes**

L’arrêt témoigne d’une application stricte de la loi. Le juge n’a pas usé du pouvoir de suppression que lui reconnaît la doctrine. Les circonstances atténuantes, le handicap et les faibles ressources, ne sont pas retenues. La cour privilégie une lecture objective de l’obligation alimentaire. Elle refuse d’introduire une exception qui fragiliserait le principe.

Cette rigueur peut paraître excessive. Elle s’explique par la présence de ressources, même minimales. La situation du créancier, mère de famille aux revenus modestes, est aussi considérée. L’équilibre trouvé par la cour est donc subtil. Il évite de faire peser la totalité de la charge sur un seul parent. La décision reste dans les limites d’un pouvoir discrétionnaire bien compris.

En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges rappelle une exigence fondamentale. L’obligation alimentaire envers l’enfant résiste à l’argument de la précarité. Le juge adapte le montant mais ne supprime pas la dette. Cette solution assure la sécurité juridique du créancier. Elle garantit aussi une forme de solidarité parentale inaliénable. La décision s’harmonise avec la philosophie générale du droit de la famille.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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