Cour d’appel de Grenoble, le 9 mars 2010, n°09/03378

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 9 mars 2010, confirme un jugement ayant reconnu la faute inexcusable d’un employeur à l’origine d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Un salarié, ayant travaillé de 1965 à 2007 au sein d’une société fabricant des seringues, a été exposé à l’amiante lors d’opérations de maintenance sur des fours et équipements. Après la reconnaissance en 2008 de sa pathologie pleurale comme maladie professionnelle, il a saisi le tribunal pour faire établir la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a fait droit à sa demande par un jugement du 16 juin 2009. L’employeur ayant formé un appel, la Cour d’appel de Grenoble était saisie de la question de savoir si les conditions légales de la faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, étaient réunies en l’espèce. La cour d’appel confirme le jugement et retient la faute inexcusable de l’employeur.

La décision se fonde sur une appréciation rigoureuse des éléments constitutifs de la faute inexcusable, consacrant une approche exigeante de l’obligation de sécurité de l’employeur. Elle étend par ailleurs le champ des responsables potentiels de cette faute au-delà des seuls utilisateurs directs de l’amiante.

**I. La caractérisation exigeante de la faute inexcusable par l’appréciation souveraine des juges du fond**

La cour procède à une analyse concrète des trois critères cumulatifs de la faute inexcusable. Sur l’exposition au risque, elle relève que le salarié “usinait des pièces en amiante” et que “lors de ces opérations (perçage de l’écran d’amiante ou limage des inserts) des poussières d’amiante s’échappaient”. Elle en déduit une exposition certaine, rejetant l’argument de l’employeur sur une absence de manipulation directe. Concernant la conscience du danger, la cour estime que “le risque lié à l’amiante et à l’inhalation des poussières était connu bien avant 1977”. Elle applique ainsi une présomption de connaissance fondée sur la notoriété du risque scientifique, indépendamment de l’activité principale de l’entreprise. Enfin, s’agissant de l’absence de mesures de protection appropriées, elle constate que “le nettoyage du poste de travail […] se faisait à la soufflette” et que “le salarié n’a jamais été équipé d’un masque”. Elle retient que l’employeur “a attendu 1995 pour prendre de réelles mesures de protection” et a ainsi “manifestement sous-évalué le risque”. Cette appréciation souveraine des faits permet de caractériser la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat.

**II. L’extension de la responsabilité aux employeurs non fabricants d’amiante et la portée préventive de la décision**

L’arrêt présente une portée significative en étendant le régime de la faute inexcusable. La cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel il “n’a jamais eu comme activité la fabrication de produits à base d’amiante”. Elle juge que la conscience du danger s’imposait à tout industriel, dès lors que des matériaux amiantés étaient présents dans l’outil de production. La décision affirme ainsi que “en tant qu’industriel, [l’employeur] connaissait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante”. Cette solution aligne la jurisprudence sur une conception large de la responsabilité, visant tout utilisateur d’amiante dans ses installations. La portée de l’arrêt est également préventive. En sanctionnant un employeur pour des faits remontant parfois aux années 1960, la cour rappelle la permanence de l’obligation de sécurité. Elle incite à une vigilance rétrospective et à un inventaire systématique des matériaux dangereux. Cette approche participe à la protection des salariés contre les risques à effets différés et consolide la jurisprudence antérieure sur la faute inexcusable dans le domaine de l’amiante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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