Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, n°24/04318

La Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. L’ancien syndic avait été condamné à transmettre des documents comptables au nouveau syndic et à verser des dommages-intérêts. Les appelants soutenaient l’inexécution de la demande. Les intimés confirmaient le préjudice lié au retard. La juridiction d’appel devait déterminer la régularité des condamnations prononcées en référé. Elle infirme partiellement l’ordonnance attaquée.

**I. La sanction d’une demande devenue sans objet en référé**

La cour constate d’abord l’exécution tardive de l’obligation de communication. Les documents litigieux ont finalement été transmis. Elle en déduit que la demande initiale est désormais privée d’objet. L’ordonnance est donc infirmée sur ce point. La décision rappelle ainsi un principe essentiel de procédure. Le juge ne saurait statuer sur une prétention vidée de sa substance. Cette solution préserve l’économie des moyens juridictionnels.

Le rejet de la condamnation sous astreinte en découle logiquement. L’astreinte avait pour but de contraindre à la remise des pièces. Son fondement disparaît avec l’exécution de l’obligation. La cour écarte toute discussion sur le bien-fondé de cette mesure coercitive. Elle applique strictement le lien de causalité entre l’injonction et son accessoire. La sanction procédurale ne survit pas à l’accomplissement de l’acte ordonné.

**II. Le rappel des limites inhérentes à la procédure de référé**

La cour censure ensuite la condamnation à des dommages-intérêts. Elle se fonde sur une jurisprudence constante. « Le juge des référés n’est pas saisi du principal, et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. » La décision cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2008. Le référé constitue une procédure à caractère provisoire. Il ne permet pas de trancher définitivement le litige au fond. Allouer des réparations pécuniaires excéderait ces pouvoirs.

La solution adoptée souligne la distinction des voies de droit. Le préjudice allégué relève de la compétence du juge du fond. La cour réaffirme cette répartition des attributions avec netteté. Elle refuse tout amalgame entre l’urgence et le principal. Cette rigueur procédurale garantit les droits de la défense. Elle prévient tout détournement de la nature sommaire du référé. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme.

Malgré l’infirmation, la cour condamne les appelantes aux dépens. Elle relève que la transmission est intervenue après mise en demeure et assignation. Le comportement dilatoire justifie cette décision sur les frais. La procédure n’aurait pas été nécessaire avec une exécution diligente. La cour exerce ainsi son pouvoir d’appréciation souverain. Elle sanctionne un abus dans l’administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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