Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, n°24/04316

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 3 mars 2026 statue sur l’appel d’une ordonnance de référé relative à la transmission de documents comptables entre syndics de copropriété. Le juge des référés avait condamné les anciens syndics à remettre ces pièces sous astreinte et à payer des dommages-intérêts. Les intimés soutenaient que la transmission tardive avait nui à la gestion de l’immeuble. La Cour d’appel infirme partiellement l’ordonnance. Elle estime que la demande de communication est devenue sans objet après l’exécution. Elle rappelle surtout que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de dommages-intérêts. La décision pose ainsi la question des pouvoirs du juge des référés et des conséquences d’une exécution tardive. Elle confirme la prohibition des condamnations indemnitaires au référé tout en sanctionnant les comportements dilatoires par l’article 700 du code de procédure civile.

La solution de la Cour s’explique par un strict respect des règles de compétence du juge des référés. Elle en révèle aussi la portée pratique limitée face à une exécution spontanée.

**Le strict encadrement des pouvoirs du juge des référés**

La Cour rappelle avec fermeté les limites inhérentes à la procédure de référé. Le juge des référés statue selon « l’article 484 du Code de procédure civile » et « n’a pas à se prononcer sur une question de fond ». La Cour cite expressément une jurisprudence constante de la Cour de cassation pour affirmer qu’ »il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts ». Ce rappel est essentiel. Il souligne la distinction fondamentale entre les mesures provisoires et le jugement du fond. Le référé permet d’ordonner une mesure urgente pour prévenir un dommage. Il ne saurait servir à réparer un préjudice déjà constitué. La condamnation indemnitaire prononcée en première instance excédait donc clairement les pouvoirs du juge.

Cette rigueur procédurale se double d’une approche pragmatique des demandes devenues sans objet. La Cour constate que « les documents comptables litigieux ont finalement été transmis ». Elle en déduit logiquement que « cette obligation a été exécutée et que la demande est donc devenue sans objet ». L’exécution spontanée, même tardive, prive la condamnation à faire de son utilité. La Cour évite ainsi de maintenir une injonction devenue vide de sens. Cette solution est conforme à l’économie générale du référé. Elle vise à obtenir un résultat pratique immédiat. Une fois ce résultat atteint, la demande n’a plus lieu d’être. La Cour applique ici un principe de réalité procédurale.

**Une portée pratique limitée malgré la sanction des comportements dilatoires**

La décision montre les limites pratiques du référé face à une exécution tardive. L’infirmation de l’ordonnance consacre le succès apparent des appelants. Ils ont exécuté leur obligation après la saisine du juge. La procédure de référé perd alors une partie de son effet préventif. Un défendeur peut être tenté de différer son exécution jusqu’à la veille de l’audience. Il échapperait ainsi à la condamnation sous astreinte. La Cour ne peut que constater l’exécution et déclarer la demande sans objet. Cette issue peut sembler décevante pour le demandeur. Elle révèle l’impuissance relative du référé à punir les retards antérieurs à son prononcé.

Toutefois, la Cour utilise d’autres moyens pour sanctionner la déloyauté procédurale. Elle relève que la transmission est intervenue « après deux courriers de relance et une assignation en référé ». Ce comportement justifie l’allocation d’une somme sur le fondement de « l’article 700 du code de procédure civile ». Cette condamnation compensatrice des frais exposés n’est pas une réparation du préjudice. Elle sanctionne l’attitude des appelants durant la procédure. La Cour maintient ainsi une forme de pression financière sur les parties peu coopératives. Elle préserve l’efficacité du référé en dissuadant les manœuvres dilatoires. Cette solution offre un équilibre subtil. Elle respecte les principes de la compétence du juge des référés tout en assurant une sanction procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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