Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, n°24/03484

Un locataire bénéficiaire d’une procédure de surendettement contestait devant la Cour d’appel de Grenoble, le 3 mars 2026, une ordonnance ayant constaté la résiliation de son bail pour impayés et ordonné son expulsion. Le bailleur formait un appel incident pour obtenir la condamnation au paiement d’un arriéré locatif. La juridiction d’appel confirme la résolution du bail et le principe de l’expulsion. Elle suspend toutefois les effets de la clause résolutoire pour deux ans et réduit considérablement le montant de la dette exigible, au regard du rétablissement personnel prononcé en faveur du locataire. L’arrêt opère ainsi une conciliation entre la protection du créancier et les mécanismes de traitement du surendettement, tout en précisant le régime des contestations sérieuses en matière de clause résolutoire.

**La confirmation d’une résiliation de bail régulièrement acquise malgré des contestations tardives**

La cour écarte d’abord les moyens soulevés contre la régularité de la procédure de résiliation. Elle constate que le commandement de payer, demeuré impayé dans les deux mois, a permis l’acquisition de la clause résolutoire. Les versements partiels effectués après ce commandement sont jugés insuffisants pour en empêcher l’acquisition. La cour retient que “ces versements, insuffisants pour apurer les causes dudit commandement, n’ont pas fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire”. Elle écarte ensuite l’exception d’inexécution invoquée par le locataire pour un défaut d’entretien. Les pièces produites, relatives à une inondation survenue en décembre 2023, ne démontrent pas l’inhabitabilité du logement. Surtout, la cour souligne que cette allégation “vise une période postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire, et est donc sans incidence sur celle-ci”. L’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la résolution est ainsi niée, permettant au juge des référés de constater la résiliation.

L’arrêt rappelle ensuite les effets du dépôt d’un dossier de surendettement sur cette acquisition. Il indique que ce dépôt, intervenu en décembre 2023, est “sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire intervenue en avril 2023”. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui subordonne l’effet suspensif à une décision de la commission et au respect de l’obligation de payer les loyers courants. En l’espèce, le défaut de paiement des termes échus avant le dépôt du dossier a permis à la clause de produire ses effets. La cour applique strictement le dispositif légal, protégeant la sécurité juridique du bailleur tant qu’une mesure de traitement n’a pas été formellement arrêtée.

**L’aménagement des conséquences de la résolution au profit d’un locataire en rétablissement personnel**

La seconde partie de la décision est consacrée à l’aménagement des suites de la résiliation. La cour opère d’abord une distinction nette entre la dette antérieure et la dette postérieure au jugement de rétablissement personnel. S’agissant de l’arriéré antérieur, inclus dans le plan, la cour constate son effacement et en déduit qu’il ne peut être réclamé. Elle précise que le locataire “ne pouvant être condamné qu’au montant non sérieusement contestable de la dette alléguée”. Seul le reliquat postérieur au 15 mai 2025, soit 1 586,58 euros, reste donc exigible. Cette application stricte des effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire assure une protection effective du débiteur contre le recouvrement des créances effacées.

La cour procède ensuite à la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VIII de la loi de 1989. Elle “dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant deux ans à compter du 15 mai 2025”. Cette suspension est subordonnée au paiement régulier des loyers et charges durant ce délai. En revanche, la cour refuse d’accorder des délais de paiement pour la dette résiduelle, au motif que le locataire “ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative”. L’arrêt opère ainsi une application combinée et rigoureuse des articles 24 VI, VII et VIII. Il distingue la période où des délais pouvaient être accordés jusqu’au jugement, désormais révolue, et la phase de suspension autonome ouverte par ce même jugement. Cette solution assure une seconde chance au locataire tout en préservant les intérêts du bailleur pour l’avenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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