Cour d’appel de Grenoble, le 25 janvier 2010, n°09/00774

La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 25 janvier 2010, a été saisie d’un appel contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 15 janvier 2009. Un salarié, engagé en décembre 2006, avait été licencié en décembre 2007 après la signature d’un protocole d’accord le jour même de la notification de son licenciement. Le conseil de prud’hommes l’avait débouté de ses demandes en nullité de l’accord et en indemnisation. La Cour d’appel devait déterminer la validité de l’accord et le bien-fondé du licenciement. Elle infirme le jugement en annulant la transaction mais retient l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, accordant une indemnité pour vice de procédure.

**La sanction des irrégularités procédurales entourant la rupture**

La Cour écarte d’abord la qualification de rupture conventionnelle. Elle rappelle qu’“une rupture d’un commun accord ne peut intervenir qu’en l’absence de contentieux existant”. La procédure de licenciement engagée interdisait ce mode de rupture. L’acte du 28 décembre 2007 doit s’analyser en une transaction. Or, “une transaction n’est licite que si elle est postérieure au licenciement”. La Cour constate l’impossibilité de déterminer l’ordre des signatures des deux actes datés du même jour. Elle en déduit que “cette transaction est nulle”, d’autant qu’elle ne contenait “aucune concession de la part de l’employeur”. L’annulation protège le salarié contre les conventions conclues sous l’emprise du licenciement.

La Cour relève ensuite une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement. La lettre a été remise sans respecter le délai de deux jours francs après l’entretien préalable. Elle juge que cette irrégularité “doit être réparée” et alloue une somme forfaitaire de cinq cents euros. Elle précise que l’envoi en recommandé n’est qu’un mode de preuve et non une formalité substantielle. Cette approche distingue clairement la violation d’une condition de fond de celle d’une simple modalité probatoire. La sanction demeure néanmoins modérée au regard des demandes du salarié.

**La reconnaissance d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse malgré un grief infondé**

La Cour opère un contrôle strict de la cause du licenciement. Elle rappelle que “la lettre de licenciement fixe les limites du litige”. Les motifs non énoncés ne peuvent être examinés. Elle écarte le premier grief, relatif à des manquements dans l’exécution du travail, car il n’est “pas étayé”. Le juge exige ainsi des éléments objectifs et vérifiables pour fonder un licenciement. Cette rigueur protège le salarié contre des accusations arbitraires ou insuffisamment motivées.

Le second grief, fondé sur une mauvaise gestion du personnel et une ambiance détestable, est en revanche retenu. La Cour s’appuie sur plusieurs témoignages de salariés qui “établissent les difficultés rencontrées”. Elle estime que “ces difficultés sont d’une gravité suffisante pour fonder le licenciement pour faute”. La Cour valide ainsi un licenciement pour des motifs liés à l’atmosphère et aux relations de travail, dès lors qu’ils sont corroborés par des déclarations concordantes. Elle admet que des tensions persistantes et une gestion conflictuelle puissent constituer une cause réelle et sérieuse, même en l’absence de faute lourde. Cette solution confirme la jurisprudence qui admet la prise en compte de l’environnement relationnel dans l’appréciation de la cause du licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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