Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2010, n°08/05317

Un salarié avait été engagé en octobre 2002 en qualité de conseiller commercial. En mai 2006, il sollicita un congé individuel de formation pour suivre un master. L’employeur accorda ce congé par courrier en août 2006, en rappelant l’obligation de loyauté et l’interdiction de collaborer avec un concurrent. Durant son congé, le salarié effectua un stage dans une banque concurrente sans en informer son employeur. Découvrant cette situation en mai 2007, l’employeur prononça son licenciement pour faute grave. Le Conseil de prud’hommes de Grenoble, par jugement du 9 décembre 2008, annula ce licenciement et accorda diverses indemnités au salarié. L’employeur forma un appel.

La Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 24 février 2010, infirma intégralement le jugement de première instance. Elle débouta le salarié de toutes ses demandes et le condamna à rembourser une somme perçue indûment pendant son stage. La question centrale était de savoir si l’exécution d’un stage chez un concurrent durant un congé de formation constituait une violation de l’obligation de loyauté justifiant un licenciement pour faute grave. La cour répondit par l’affirmative, estimant que le comportement du salarié était d’une gravité prohibant le maintien dans l’entreprise.

**L’affirmation d’une obligation de loyauté persistante durant le congé de formation**

La cour écarte d’emblée les arguments du salarié visant à limiter la portée de son obligation. Elle rappelle avec fermeté la distinction entre la clause de non-concurrence et l’obligation de loyauté. La première “fixe les obligations du salarié après la cessation des relations contractuelles alors que l’obligation de loyauté dont il est débiteur régit la nature de la qualité de son comportement à l’égard de son employeur pendant la durée du contrat de travail”. Cette précision est essentielle. Elle anéantit la tentative du salarié d’importer dans le rapport de travail en cours les restrictions géographiques ou sectorielles propres aux clauses post-contractuelles. L’obligation de loyauté est présentée comme un tout indivisible et absolu durant l’exécution du contrat.

Le cœur de l’analyse réside dans l’affirmation de la continuité de cette obligation pendant la suspension du contrat pour congé de formation. La cour statue que “la suspension du contrat de travail pendant le Congé Individuel de Formation ne suspend pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur”. Cette solution est logique au regard de la nature même du congé de formation, qui maintient le lien contractuel. Elle s’appuie également sur la lettre de l’employeur du 21 août 2006, qui avait explicitement rappelé cette obligation et interdit toute collaboration avec un concurrent. Le salarié ne pouvait donc ignorer les limites à son activité. La cour rejette aussi l’idée d’une obligation de vigilance de l’employeur, estimant qu’il “n’avait aucun motif de douter de la loyauté de son salarié”. La charge de la transparence repose entièrement sur le salarié, qui a manqué à son devoir d’information.

**La caractérisation d’une faute grave par la violation de cette loyauté**

La cour procède à une appréciation concrète du comportement pour en mesurer la gravité. Elle rejette l’argument d’une déloyauté réciproque de l’employeur. Elle pose un principe fort : “l’éventuelle déloyauté d’une partie à un contrat n’est pas susceptible, ipso facto, de légitimer la déloyauté de l’autre partie”. Ce raisonnement isole l’appréciation de la faute du salarié et évite un alignement sur d’éventuels manquements de l’employeur, dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée. La cour examine méticuleusement les griefs du salarié – refus de promotion, candidatures rejetées – et les écarte un à un, les estimant non fondés ou non imputables à l’employeur.

Ayant ainsi écarté les justifications avancées, la cour peut qualifier le comportement. Elle retient que le salarié “a fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur, en effectuant un stage, dans une banque concurrente”. Cette violation de l’obligation contractuelle et de la mise en garde expresse est qualifiée de fautive. La gravité est appréciée in concreto : ce comportement est “d’une gravité telle qu’il prohibait le maintien du salarié au sein de l’entreprise pendant le temps du préavis”. La formulation est remarquable. Elle ne se contente pas de constater une faute grave ; elle en déduit l’impossibilité de toute coexistence, même temporaire, justifiant la rupture immédiate. Cette appréciation stricte renforce la protection de l’employeur contre les agissements déloyaux, même dans un contexte de formation censé favoriser l’évolution professionnelle du salarié.

La portée de cet arrêt est significative. Il rappelle avec vigueur le principe cardinal de loyauté dans le contrat de travail et en étend la pleine application aux périodes de suspension pour congé de formation. Il consacre une interprétation exigeante de cette obligation, refusant toute tentative de la relativiser. En qualifiant la dissimulation d’un stage chez un concurrent de faute grave, il offre aux employeurs un moyen de défense robuste contre les comportements perçus comme traitres. Cette solution peut sembler sévère, mais elle s’inscrit dans une logique de protection légitime des intérêts de l’entreprise et de préservation de la confiance, élément fondamental du lien contractuel. Elle invite les salariés à une transparence absolue dans leurs démarches de formation, surtout lorsqu’elles les conduisent vers le camp concurrent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture