Cour d’appel de Grenoble, le 20 janvier 2010, n°08/05309

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 janvier 2010, a été saisie d’un pourvoi contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 8 décembre 2008. Une salariée, engagée en 2001 en qualité d’agent hôtelier, a vu son emploi supprimé après le refus d’un transfert proposé dans le cadre de l’externalisation du service restauration de son employeur, une fondation gestionnaire d’établissements de santé. Le licenciement notifié en mars 2007 pour motif économique a été jugé sans cause réelle et sérieuse en première instance. L’employeur faisait appel en soutenant que la réorganisation imposée par son autorité de tutelle constituait une contrainte économique légitime. La salariée demandait la confirmation du jugement. La cour devait déterminer si le licenciement reposait sur une cause économique réelle et si l’obligation légale de reclassement avait été respectée. Elle a confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais pour un motif différent de celui des premiers juges, en retenant la réalité de la cause économique mais la carence dans le reclassement.

**I. La reconnaissance élargie de la cause économique dans un contexte de contrainte externe**

La cour écarte l’analyse des juges du fond qui avaient nié la possibilité même de l’externalisation. Elle valide en revanche le caractère économique du motif invoqué par l’employeur. La décision opère une distinction entre l’existence d’une cause économique et la régularité de la procédure de licenciement.

La cour admet que la contrainte exercée par l’autorité de tutelle peut fonder un licenciement économique. Elle relève que le financement de l’établissement dépendait d’une dotation soumise à un contrat d’objectifs et de moyens. Ce contrat imposait une rationalisation et des économies substantielles. La cour estime que « la situation de contrainte dans laquelle s’est trouvée la fondation constitue bien un motif économique ». Elle précise que l’article L. 1233-3 du code du travail « n’énumère pas de façon limitative les causes économiques de suppression d’emploi ». Ainsi, une injonction externe de réaliser des économies, même sans difficultés financières propres, peut justifier une suppression d’emploi. Cette analyse étend la notion de difficultés économiques au-delà des seuls problèmes internes à l’entreprise.

Toutefois, la cour rejette l’assimilation du transfert à une proposition de reclassement. Elle souligne que « la proposition de transfert du contrat de travail à Société SODEXHO n’était pas une proposition de reclassement au sens de l’article susvisé ». Le refus de la salariée de ce transfert ne saurait donc, en lui-même, justifier le licenciement. La cause économique, bien que réelle, ne dispense pas l’employeur de son obligation préalable de rechercher un reclassement en interne. La validité du motif est ainsi dissociée de la régularité procédurale.

**II. L’exigence renforcée d’une recherche effective de reclassement au sein d’un groupe**

La censure du licenciement repose essentiellement sur la violation de l’obligation de reclassement. La cour applique une exigence stricte et concrète, proportionnée à la taille et aux ressources du groupe employeur.

L’employeur avait proposé plusieurs postes, dont certains en contrat à durée déterminée ou géographiquement éloignés. La cour estime que les propositions en CDD « ne peuvent être considérées comme des propositions loyales ». Elle juge également que l’unique proposition en CDI dans un établissement éloigné n’est « pas satisfaisante ». Son raisonnement s’appuie sur l’ampleur des moyens du groupe. Elle note que la fondation « comporte 11 établissements similaires représentant 1400 lits » et employait « 2500 salariés ». Dès lors, « il ne paraît pas compréhensible que seul un poste de reclassement pouvait être proposé ». L’employeur, qui ne produit pas d’éléments sur ses structures, ne justifie pas de recherches suffisantes. La cour exige un « recensement complet des postes disponibles » au sein du groupe.

Cette sévérité traduit un contrôle approfondi du juge sur la matérialité des efforts de reclassement. La cour interprète l’obligation légale comme une charge proactive et substantielle. Elle rejette une approche purement formelle. La taille de l’entreprise devient un facteur aggravant son obligation. Le manquement à cette obligation, distincte du respect des critères d’ordre, entraîne la nullité du licenciement. La solution protège le salarié contre un reclassement fictif ou minimaliste. Elle rappelle que la cause économique, même réelle, ne légitime pas une procédure incomplète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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