Cour d’appel de Grenoble, le 12 janvier 2010, n°09/01766

La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 12 janvier 2010, a été saisie d’un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 12 mars 2009. Ce jugement avait reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail survenu le 28 avril 2003 en Italie. La victime, un chauffeur poids-lourd, s’était blessée au pouce lors du chargement de palettes avec un transpalette. Après sa consolidation et une inaptitude, il avait sollicité cette reconnaissance. L’employeur faisait appel en contestant cette qualification. La Cour d’appel devait donc déterminer si les éléments produits établissaient la faute inexcusable. Elle a infirmé le jugement et débouté le salarié de sa demande. La décision pose la question de l’exigence probatoire pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail. Elle en précise les conditions en exigeant des preuves certaines et actuelles du manquement.

**I. L’exigence d’une preuve certaine de la défectuosité du matériel**

La Cour écarte d’abord la défectuosité alléguée du transpalette. Elle constate l’absence de preuve matérielle directe. La déclaration d’accident “ne fait aucune référence à un dysfonctionnement du matériel”. Aucune précision n’est donnée sur la marque ou le type d’engin utilisé. L’employeur ne pouvait être informé d’un défaut non signalé. La Cour applique strictement la charge de la preuve. Elle rappelle que la victime “doit en rapporter la preuve”. Les attestations produites sont jugées insuffisantes. Un ancien salarié avait quitté l’entreprise cinq ans avant les faits. Son témoignage “n’est d’aucune utilité” sur l’état du matériel à la date de l’accident. Les autres témoins n’avaient pas effectué de transport sur les lieux en 2003. Leurs déclarations sont “notoirement insuffisantes”. La Cour exige ainsi un lien temporel direct et des éléments objectifs. Elle refuse de déduire un défaut actuel de témoignages anciens ou indirects.

**II. Le rejet d’une présomption de conscience du risque par l’employeur**

La Cour refuse ensuite de caractériser la conscience du risque. Le salarié invoquait l’obligation de sécurité de résultat. Il soutenait que l’employeur connaissait le danger. Les procès-verbaux de réunion des représentants du personnel sont examinés. Aucun “ne mentionne l’existence de problèmes de sécurité” sur le site concerné. La Cour en déduit l’absence d’information préalable de l’employeur. Elle estime que celui-ci ne pouvait avoir conscience d’un risque non porté à sa connaissance. La faute inexcusable suppose “la conscience du danger” selon une jurisprudence constante. L’arrêt rappelle cette exigence sans la nommer explicitement. Il en applique rigoureusement les conditions. La Cour “n’est pas en mesure de conclure” à la faute inexcusable. Elle rejette ainsi toute interprétation extensive de l’obligation de sécurité. La simple survenance d’un accident avec un équipement ne suffit pas. Il faut démontrer que l’employeur savait ou ne pouvait ignorer le péril.

La portée de cet arrêt est significative. Il rappelle le caractère exigeant de la preuve de la faute inexcusable. La Cour refuse de fonder sa décision sur des présomptions fragiles. Elle exige des éléments précis et contemporains des faits. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence prudente. Elle évite une dilution de la notion de faute inexcusable. La décision protège les employeurs contre des allégations non étayées. Elle peut toutefois compliquer l’indemnisation des victimes d’accidents complexes. La charge de la preuve repose entièrement sur le salarié. Celui-ci doit produire des éléments souvent difficiles à rassembler. L’arrêt illustre l’équilibre délicat entre protection des victimes et sécurité juridique des employeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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