Cour d’appel de Grenoble, le 11 janvier 2010, n°08/03354

Un salarié, ancien chauffeur routier, saisit le Conseil de Prud’hommes pour obtenir communication de ses relevés d’activité. Après examen, il réclame une indemnisation pour repos compensateurs non pris et pour discrimination syndicale sur ses frais de déplacement. Le Conseil de Prud’hommes de Montélimar, par jugement du 26 juin 2008, ne lui alloue qu’un rappel de congés de fractionnement. Le salarié forme un appel limité aux repos compensateurs et introduit une nouvelle demande en discrimination. La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 11 janvier 2010, est saisie de ces deux chefs. Elle doit déterminer si l’employeur a méconnu ses obligations d’information sur les repos compensateurs et si une discrimination syndicale est établie dans l’attribution des frais de déplacement. La cour réforme le jugement et condamne l’employeur à indemniser le salarié sur les deux chefs. L’arrêt précise les règles de calcul des repos compensateurs dans le transport routier et consacre une présomption de discrimination en cas de traitement défavorable d’un salarié protégé.

L’arrêt opère une clarification des règles applicables au déclenchement et au calcul des repos compensateurs dans le secteur des transports. La cour rappelle que “c’est le régime de droit commun qui est applicable (déclenchement des repos compensateurs, en deçà du contingent à 50% à compter de la 41ème heure, et au delà du contingent à 100% à compter de la 36ème heure) sous réserve de l’application du régime d’équivalence qui retarde ces seuils d’autant”. Elle détaille ensuite l’évolution des contingents annuels et la méthode de calcul trimestrielle instaurée en 2007. Cette explicitation technique était nécessaire pour trancher le litige sur le montant dû. Plus fondamentalement, la cour souligne l’obligation d’information pesant sur l’employeur. Elle constate que la société “ne les a notamment pas informés mensuellement, selon les rubriques habituelles, de leurs droits acquis, pris et restant à repos compensateurs alors que le salarié, qui doit les prendre dans un délai limité, doit en être informé préalablement”. Ce manquement est sanctionné par la perte du bénéfice du délai de prise, permettant au salarié de réclamer une indemnisation malgré l’expiration de ce délai. La solution protège efficacement le salarié qui, sans information fiable, ne pouvait exercer ses droits. Elle fait peser sur l’employeur, détenteur des données, la charge de la preuve et le risque de la sanction.

La portée de l’arrêt est significative en matière de lutte contre les discriminations syndicales. La cour pose un principe fort : “dès lors que le salarié protégé établit qu’il fait l’objet d’un traitement moins favorable que certains des autres salariés dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’ils travaillent dans les mêmes conditions, il appartient à l’employeur de démontrer par des comparaisons précises et vérifiables que le salarié protégé subi un traitement moins favorable pour des raisons objectives”. L’inversion de la charge de la preuve est ici rigoureusement appliquée. Le salarié doit simplement établir une différence de traitement à période comparable. La cour relève qu’après sa candidature aux élections, “la prise en charge des frais de déplacement dont bénéficiait [le salarié] s’est trouvée amoindrie dans des proportions importantes”. Face à ce constat, l’employeur échoue à apporter la preuve contraire, n’ayant pas fourni à l’inspecteur du travail les éléments de comparaison pour les années concernées. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui exige de l’employeur une justification précise et objective. Elle facilite la protection des salariés mandatés en sanctionnant tout comportement dissuasif.

La valeur de la décision réside dans son approche concrète et équilibrée de la preuve de la discrimination. La cour ne se contente pas d’une présomption automatique. Elle s’appuie sur les investigations de l’inspecteur du travail, qui constate pour 2007 et 2008 des écarts “qui se traduisent dans certains cas par une véritable inversion des écarts constatés au détriment des salariés requérants”. Elle note aussi le caractère forfaitaire de fait des frais, ce qui rend les différences de traitement plus suspectes. L’employeur est condamné pour n’avoir pas produit les justifications exigées. Cette rigueur procédurale est essentielle pour une application effective du principe de non-discrimination. L’arrêt envoie un message clair aux employeurs sur leur obligation de transparence et de documentation lorsqu’un salarié protégé signale un traitement défavorable. Il participe ainsi à la protection effective de la liberté syndicale dans l’entreprise, en ne laissant pas sans sanction des mesures de rétorsion souvent difficiles à établir de manière directe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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