Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°09/00179
La Cour d’appel de Fort-de-France, le 26 février 2010, statue sur un litige entre deux indivisaires divorcés. L’une occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble commun. L’autre occupe l’étage. Le premier occupant a privé le second d’eau et d’électricité. Il a modifié les branchements après des conflits sur les consommations. Le juge des référés du tribunal d’instance avait débouté la demande de remise en état. La cour d’appel réforme cette ordonnance. Elle retient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle ordonne le rétablissement des fluides sous astreinte. La question est de savoir si le conflit entre indivisaires justifie une telle privation. La cour répond par la négative. Elle applique strictement l’article 849 du code de procédure civile. Elle rappelle l’autonomie du trouble manifestement illicite.
**La caractérisation autonome du trouble manifestement illicite**
Le trouble invoqué doit être actuel et caractérisé. La cour constate ici un « défaut d’alimentation d’eau et d’électricité ». Ce fait est établi par des attestations. Il n’est pas contesté par son auteur. Le trouble est donc actuel. Il résulte d’une action positive. La modification des branchements a créé une situation dommageable. Le caractère illicite s’apprécie in abstracto. La cour écarte tout contexte justificatif. Le « contexte particulièrement conflictuel » de la liquidation est irrecevable. La « responsabilité prépondérante » de la victime est également écartée. L’illicéité est ainsi détachée des causes du conflit. Elle repose sur la violation d’une obligation fondamentale. Le droit à l’eau et à l’énergie dans un logement occupé est protégé. La privation volontaire constitue une atteinte grave. La cour affirme que ce trouble « n’est pas de nature à être justifié ». Cette solution est conforme à la jurisprudence. Le juge des référés doit prévenir des désordres patents. Il ne peut attendre l’issue d’un procès au fond.
L’exigence d’un trouble manifeste est aussi respectée. La manifestation découle de l’évidence du préjudice. La privation des fluides essentiels est en elle-même significative. Elle porte atteinte aux conditions minimales d’habitation. La cour n’exige pas de démonstration supplémentaire. La simplicité des faits permet une qualification rapide. Cette approche favorise l’efficacité du référé. Elle évite des débats complexes sur le fond du droit. L’article 849 du code de procédure civile trouve ici une application stricte. La cour rappelle que le juge « peut même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire des mesures. Le caractère sérieux du litige sur l’indivision n’est donc pas un obstacle. Le référé conserve son rôle préventif et urgent. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège la partie vulnérable sans préjuger du fond.
**Les mesures ordonnées : une remise en état conditionnelle et équilibrée**
La cour ordonne des mesures précises pour faire cesser le trouble. Elle ne se contente pas d’une injonction générale. Elle précise les obligations de chaque partie. L’auteur du trouble doit « prendre toutes dispositions auprès des services compétents ». Il doit aussi informer l’autre partie par lettre recommandée. Cette formalité assure la transparence de l’intervention. La victime du trouble doit quant à elle « rendre accessible son logement ». Cette obligation réciproque garantit l’exécution pratique. La cour organise ainsi une collaboration forcée. Elle évite qu’une partie ne fasse obstacle aux travaux. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît la nécessité d’une coordination dans l’indivision. Les mesures visent un rétablissement durable. La cour mentionne « l’installation de compteurs individuels ». Cette précision technique est importante. Elle répond à la cause initiale du conflit. La différenciation des compteurs prévient les litiges futurs. La décision dépasse donc la simple cessation du trouble. Elle tente d’en éliminer la source.
Le recours à l’astreinte assure l’effectivité de la condamnation. La cour fixe un délai d’un mois pour l’exécution. Elle assortit ce délai d’une astreinte de cent euros par jour de retard. Cette somme est significative sans être excessive. Elle exerce une pression réelle sur le débiteur. L’astreinte est un outil procédural essentiel en référé. La cour l’utilise à bon escient. Elle rejette par ailleurs les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. Elle estime que les actions de la victime ne sont pas téméraires. Ce rejet confirme la logique de l’arrêt. Seul le trouble manifestement illicite est sanctionné. Les autres griefs relèvent du procès au fond. La cour opère ainsi une nette distinction. Elle circonscrit strictement le champ du référé. Cette rigueur protège la nature exceptionnelle de la procédure. Elle évite les détournements vers des questions complexes. La solution assure une protection urgente et efficace. Elle respecte la répartition des compétences entre juridictions.
La Cour d’appel de Fort-de-France, le 26 février 2010, statue sur un litige entre deux indivisaires divorcés. L’une occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble commun. L’autre occupe l’étage. Le premier occupant a privé le second d’eau et d’électricité. Il a modifié les branchements après des conflits sur les consommations. Le juge des référés du tribunal d’instance avait débouté la demande de remise en état. La cour d’appel réforme cette ordonnance. Elle retient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle ordonne le rétablissement des fluides sous astreinte. La question est de savoir si le conflit entre indivisaires justifie une telle privation. La cour répond par la négative. Elle applique strictement l’article 849 du code de procédure civile. Elle rappelle l’autonomie du trouble manifestement illicite.
**La caractérisation autonome du trouble manifestement illicite**
Le trouble invoqué doit être actuel et caractérisé. La cour constate ici un « défaut d’alimentation d’eau et d’électricité ». Ce fait est établi par des attestations. Il n’est pas contesté par son auteur. Le trouble est donc actuel. Il résulte d’une action positive. La modification des branchements a créé une situation dommageable. Le caractère illicite s’apprécie in abstracto. La cour écarte tout contexte justificatif. Le « contexte particulièrement conflictuel » de la liquidation est irrecevable. La « responsabilité prépondérante » de la victime est également écartée. L’illicéité est ainsi détachée des causes du conflit. Elle repose sur la violation d’une obligation fondamentale. Le droit à l’eau et à l’énergie dans un logement occupé est protégé. La privation volontaire constitue une atteinte grave. La cour affirme que ce trouble « n’est pas de nature à être justifié ». Cette solution est conforme à la jurisprudence. Le juge des référés doit prévenir des désordres patents. Il ne peut attendre l’issue d’un procès au fond.
L’exigence d’un trouble manifeste est aussi respectée. La manifestation découle de l’évidence du préjudice. La privation des fluides essentiels est en elle-même significative. Elle porte atteinte aux conditions minimales d’habitation. La cour n’exige pas de démonstration supplémentaire. La simplicité des faits permet une qualification rapide. Cette approche favorise l’efficacité du référé. Elle évite des débats complexes sur le fond du droit. L’article 849 du code de procédure civile trouve ici une application stricte. La cour rappelle que le juge « peut même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire des mesures. Le caractère sérieux du litige sur l’indivision n’est donc pas un obstacle. Le référé conserve son rôle préventif et urgent. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège la partie vulnérable sans préjuger du fond.
**Les mesures ordonnées : une remise en état conditionnelle et équilibrée**
La cour ordonne des mesures précises pour faire cesser le trouble. Elle ne se contente pas d’une injonction générale. Elle précise les obligations de chaque partie. L’auteur du trouble doit « prendre toutes dispositions auprès des services compétents ». Il doit aussi informer l’autre partie par lettre recommandée. Cette formalité assure la transparence de l’intervention. La victime du trouble doit quant à elle « rendre accessible son logement ». Cette obligation réciproque garantit l’exécution pratique. La cour organise ainsi une collaboration forcée. Elle évite qu’une partie ne fasse obstacle aux travaux. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît la nécessité d’une coordination dans l’indivision. Les mesures visent un rétablissement durable. La cour mentionne « l’installation de compteurs individuels ». Cette précision technique est importante. Elle répond à la cause initiale du conflit. La différenciation des compteurs prévient les litiges futurs. La décision dépasse donc la simple cessation du trouble. Elle tente d’en éliminer la source.
Le recours à l’astreinte assure l’effectivité de la condamnation. La cour fixe un délai d’un mois pour l’exécution. Elle assortit ce délai d’une astreinte de cent euros par jour de retard. Cette somme est significative sans être excessive. Elle exerce une pression réelle sur le débiteur. L’astreinte est un outil procédural essentiel en référé. La cour l’utilise à bon escient. Elle rejette par ailleurs les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. Elle estime que les actions de la victime ne sont pas téméraires. Ce rejet confirme la logique de l’arrêt. Seul le trouble manifestement illicite est sanctionné. Les autres griefs relèvent du procès au fond. La cour opère ainsi une nette distinction. Elle circonscrit strictement le champ du référé. Cette rigueur protège la nature exceptionnelle de la procédure. Elle évite les détournements vers des questions complexes. La solution assure une protection urgente et efficace. Elle respecte la répartition des compétences entre juridictions.