Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00968

La Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, a confirmé une ordonnance de référé prononçant la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l’expulsion du locataire. Le bailleur avait saisi le juge des référés en invoquant une situation d’urgence liée à ses difficultés financières. Le locataire, défaillant en première instance, faisait appel en contestant notamment la compétence du juge des référés et le respect du principe de la contradiction. La cour d’appel rejette ces moyens et confirme la décision attaquée. La décision soulève la question de l’appréciation de l’urgence en matière de loyers impayés et celle des pouvoirs du juge statuant en l’absence du défendeur. Elle permet d’analyser le contrôle exercé par la cour d’appel sur les conditions de la procédure de référé et sur les conséquences d’une défense défaillante.

La décision illustre d’abord une application rigoureuse des conditions de la procédure de référé. L’appelant contestait l’existence d’une urgence justifiant la compétence du juge des référés. La cour rappelle les textes fondateurs, l’article 808 du code de procédure civile pour les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et l’article 809 pour les mesures conservatoires ou de remise en état. Elle valide l’appréciation du premier juge, qui avait caractérisé l’urgence par « la situation économique » du bailleur. La cour précise que cette situation délicate « ressort des documents fournis à la cause et notamment du tableau d’amortissement d’un prêt ». L’urgence n’est donc pas présumée du seul fait des impayés. Elle résulte d’une appréciation concrète de la situation du créancier. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeant une démonstration de l’urgence. Elle évite une banalisation du référé en matière de dettes. La cour exerce ici un contrôle de la motivation, vérifiant que le juge du fond a légalement justifié sa compétence.

La décision précise ensuite les pouvoirs du juge statuant en l’absence du défendeur et les limites du principe du contradictoire. L’appelant soutenait que le premier juge avait violé l’article 7 du code de procédure civile en fondant sa décision sur des faits non débattus. La cour rejette ce moyen en mobilisant l’article 472 du même code. Elle rappelle que le juge « pouvait parfaitement statuer » malgré le défaut de comparution. Elle ajoute qu’il ne peut faire droit aux prétentions du demandeur que s’il les estime « régulières, recevables et bien fondées ». La cour constate que le premier juge n’a fondé sa décision « que sur des faits qui se trouvaient dans le débat ». Elle écarte ainsi l’idée qu’une décision par défaut serait nécessairement entachée d’un vice. Le juge conserve son office d’appréciation des preuves et des demandes. Cette analyse rappelle que le principe de la contradiction, garanti par l’article 16, n’interdit pas de statuer en l’absence d’une partie. Il impose seulement de ne pas surprendre celle-ci. La décision confirme une jurisprudence constante sur l’effectivité du procès contradictoire.

L’arrêt présente ensuite une portée pratique significative en matière de preuve des obligations et d’exécution des décisions de référé. Concernant le fond du litige, la cour souligne que le locataire « procède par simple affirmation » quant au paiement des loyers. Elle rappelle le principe de la charge de la preuve : « c’est à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve ». Ce rappel est essentiel dans le cadre accéléré du référé. Il justifie le prononcé d’une provision au profit du bailleur, l’existence de l’obligation de payer n’étant « pas sérieusement contestable ». La cour valide également la mesure d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation. Ces mesures relèvent du pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite. La décision montre ainsi l’efficacité du référé pour obtenir l’exécution forcée d’une obligation contractuelle. Elle garantit au bailleur une protection rapide face à un locataire défaillant. Cette approche favorise la sécurité des relations commerciales immobilières.

La solution adoptée appelle enfin une réflexion sur l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense. La confirmation de l’ordonnance de référé consacre une issue rapide au conflit. Elle permet au bailleur de recouvrer la jouissance de son bien sans attendre l’issue d’une procédure au fond. Cet impératif d’efficacité est contrebalancé par le contrôle strict des conditions de compétence et du respect des droits de la défense. La cour d’appel vérifie scrupuleusement que l’urgence était caractérisée et que le débat était loyal. Elle rappelle que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de motiver sa décision sur les éléments du dossier. Cet équilibre est caractéristique de la procédure de référé, qui est une justice de provocation et non de condamnation définitive. La décision illustre la souplesse de l’article 809 du code de procédure civile. Elle montre comment le juge peut, en présence d’une obligation peu contestable, accorder une provision et ordonner une mesure d’exécution. Cette jurisprudence renforce l’utilité pratique du référé comme mode de résolution des litiges urgents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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