Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00850

Une propriétaire assure ses biens par un contrat multirisques habitation. Une extension garantit les dommages causés par les eaux de ruissellement. Des fortes pluies provoquent un glissement de terrain. Celui-ci détruit une dépendance abritant une installation électrique. L’assurée demande l’indemnisation de ses dommages. L’assureur refuse toute prise en charge. Il invoque l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle. Il conteste aussi l’application de la garantie dégâts des eaux.

Le tribunal de grande instance de Fort-de-France, par un jugement du 30 septembre 2008, déboute l’assurée. Elle forme un appel. La Cour d’appel de Fort-de-France, dans son arrêt du 26 février 2010, est saisie. L’assurée soutient que le sinistre relève de l’extension de garantie. Elle affirme que les eaux de ruissellement sont la cause directe des dommages. L’assureur oppose la nature du sinistre. Il argue que le glissement de terrain est la cause efficiente. La garantie catastrophe naturelle serait inapplicable sans arrêté.

La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance. Elle rejette les demandes de l’assurée. La question de droit est de savoir si un dommage causé par un glissement de terrain, lui-même provoqué par de fortes pluies, peut être couvert par une garantie d’assurance « dégâts des eaux » étendue aux « eaux de ruissellement ». La Cour d’appel répond par la négative. Elle estime que le dommage n’est pas provoqué directement par les eaux. La solution repose sur une interprétation stricte des clauses contractuelles.

L’arrêt opère une distinction nette entre la cause immédiate et la cause médiate du dommage. Il en résulte une définition restrictive du champ des garanties conventionnelles. Cette analyse mérite un examen attentif quant à sa justification juridique et quant à ses implications pratiques.

**La consécration d’un lien de causalité direct et exclusif**

La Cour d’appel retient une interprétation exigeante du lien causal requis par le contrat. Les conditions générales visent les dommages « causés par » les eaux de ruissellement. La cour exige que l’eau soit l’agent direct du dommage. Elle affirme que « relèvent de la garantie dégâts des eaux, les dommages aux biens provoqués directement par les eaux ». En l’espèce, le dommage est causé par un éboulement de terrain. Le fait générateur est le mouvement de terrain, non l’action de l’eau. La pluie n’est qu’un élément déclencheur ou facilitateur. La cour juge que « Tel n’est pas le cas, en l’espèce, du dommage causé à la remise et à l’installation électrique, non du fait de l’eau mais provoqué par un éboulement de terrain ». Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Les juges refusent d’étendre la garantie aux dommages causés indirectement par un phénomène naturel. La cause immédiate et efficiente doit être l’eau elle-même, sous une forme visée par le contrat.

Cette approche préserve la lettre du contrat et la volonté des parties. Elle évite une dilution des garanties spécifiques. La garantie « catastrophe naturelle » répond à un régime légal particulier. Son application est subordonnée à un arrêté interministériel. Étendre la garantie « dégâts des eaux » à des glissements reviendrait à contourner ce régime. La cour écarte cet argument. Elle note que l’absence d’arrêté « ne suffit pas à mettre en jeu la garantie dégâts des eaux ». Le refus d’indemnisation se fonde sur une analyse autonome des clauses. La garantie étendue conserve son utilité pour des dommages hydriques directs. La cour relève que « des dommages peuvent être causés aux biens assurés, du seul fait des eaux de ruissellement ». L’interprétation stricte ne vide donc pas de son sens la clause étendue.

**Les limites d’une interprétation strictement littérale**

La solution adoptée, bien que juridiquement défendable, présente une certaine rigueur. Elle peut paraître contraire aux attentes légitimes de l’assuré moyen. L’assurée avait souscrit une extension pour les « eaux de ruissellement ». Les pluies diluviennes sont à l’origine du sinistre. Le lien entre les eaux et le dommage est indéniable, bien que médiat. Une interprétation plus téléologique pourrait considérer que le risque couvert inclut les conséquences des précipitations exceptionnelles. La distinction entre l’eau qui ruisselle et le terrain qui glisse sous son effet est parfois ténue. Dans certains cas, l’eau charriant de la boue cause directement le dommage. La frontière entre cause directe et indirecte peut être floue.

La cour rejette l’argument d’un manquement à l’obligation de conseil. Elle estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’assureur. Cette affirmation est rapide. L’assureur sait que son client habite une zone exposée aux glissements de terrain. Il pourrait être tenu de préciser les limites exactes de la garantie. L’absence d’exclusion formelle pour les éboulements est notée mais écartée. La cour juge cela « sans incidence, dès lors que le dommage ne relève pas de la garantie ». Cette logique est circulaire. Elle fait reposer tout sur l’interprétation restrictive de la cause. Une approche plus protectrice de la partie faible au contrat pourrait conduire à un doute bénéficiant à l’assuré. L’article L.112-4 du Code des assurances impose une interprétation des clauses ambiguës en faveur de l’assuré. La cour n’envisage pas que la clause « eaux de ruissellement » puisse être ambiguë.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des assurances. Il rappelle avec fermeté le principe de causalité directe en matière de garantie de dommages. Il renforce la segmentation des risques entre garanties contractuelles et régime légal. Les assureurs peuvent s’appuyer sur cette jurisprudence pour refuser l’indemnisation de sinistres complexes. Les assurés doivent être conscients que la couverture des phénomènes naturels reste limitée. Elle est conditionnée soit à un arrêté, soit à une relation causale directe et exclusive. Cet arrêt incite à une lecture minutieuse des polices et à une souscription éclairée de garanties spécifiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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