Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00683
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, a été saisie d’un litige relatif à un cautionnement souscrit à l’occasion d’un prêt professionnel. L’emprunteur et la caution solidaire, condamnés en première instance, soutenaient la nullité de l’engagement de la caution. Ils invoquaient une attestation prétendument libératoire et la disproportion de cet engagement au regard des biens et revenus du caution. La cour a rejeté ces arguments et confirmé le jugement déféré. Elle a ainsi précisé le régime applicable au cautionnement dans un contexte professionnel et les conditions de preuve d’une libération conventionnelle. La solution retenue conduit à s’interroger sur la protection de la caution personne physique en dehors du champ du code de la consommation (I), tout en rappelant les exigences probatoires pesant sur celle qui prétend être libérée (II).
I. L’exclusion de la protection spécifique de la caution personne physique dans les opérations à caractère professionnel
La cour écarte l’application de l’article L. 313-10 du code de la consommation. Ce texte interdit à un établissement de crédit de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique. Les juges estiment que cette disposition “ne s’applique pas aux prêts à caractère professionnel ne rentrant pas dans le champ d’application du code de la consommation”. Le prêt litigieux, destiné à l’acquisition d’un véhicule professionnel, relève de cette catégorie. Le cautionnement est donc soumis au droit commun des obligations. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui réserve les protections du code de la consommation aux opérations conclues par un consommateur. Elle consacre une distinction nette entre sphère professionnelle et sphère civile. La caution, bien que personne physique, agit ici en qualité de gérant et associé unique de l’emprunteur. Son engagement est analysé comme un acte de gestion dans l’intérêt de son activité. La rigueur de cette approche mérite examen. Elle peut paraître justifiée par l’idée que le professionnel est présumé averti. Il doit supporter les risques inhérents à ses engagements. Néanmoins, cette exclusion systématique peut être critiquée. Elle ignore parfois la réalité économique d’une très petite entreprise. Le dirigeant peut s’engager sous la pression des circonstances sans réelle négociation. La frontière entre intérêt professionnel et patrimoine personnel devient alors ténue. Certaines décisions ont tenté d’atténuer cette rigueur en appliquant le texte à des cautions dirigeantes pour de très petits engagements. La Cour de cassation n’a généralement pas suivi cette orientation. L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Il rappelle que la volonté du législateur est de protéger le non-professionnel. L’appréciation de la disproportion relève en l’espèce du droit commun de la lésion. La charge de la preuve en incombe à la caution. Or, celle-ci n’a fourni “aucune pièce” à l’appui de ses allégations. Le rejet de ce moyen était donc inéluctable.
La sévérité du régime probatoire trouve un écho dans l’examen du moyen tiré de l’attestation libératoire.
II. L’exigence d’une preuve certaine de la libération conventionnelle de la caution
Les appelants soutenaient que la créancière s’était engagée à ne rien réclamer après la restitution du véhicule. Ils produisaient à cet effet une attestation. La cour écarte ce document en le jugeant “notoirement insuffisante pour faire la preuve d’un quelconque accord libératoire”. Elle relève que cet accord n’est “que suggéré dans les écritures”. Elle estime donc que les premiers juges n’étaient “pas tenus de répondre” à un argument si peu étayé. La solution applique les principes généraux du droit de la preuve. La libération d’une obligation conventionnelle doit être établie de manière certaine. Une simple attestation, dépourvue de tout élément objectif, ne peut suffire. Il en irait différemment si un écrit signé de la créancière reconnaissait l’abandon de la créance. La cour souligne le caractère vague et contradictoire du document produit. Son auteur évoque d’abord un engagement à ne rien réclamer, puis une proposition ultérieure d’effacement de cinquante pour cent. Cette imprécision est fatale à la démonstration des appelants. La décision rappelle utilement que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des pièces versées aux débats. Ils peuvent écarter un document qui ne présente pas de garanties de sérieux. Cette rigueur est nécessaire pour la sécurité des transactions. Elle empêche qu’une simple déclaration unilatérale, aisément obtenue, ne vienne anéantir un engagement contractuel solennel. On peut toutefois s’interroger sur le raisonnement employé. La cour affirme que l’attestation est “insuffisante” sans toujours préciser les critères de cette insuffisance. Une motivation plus détaillée aurait été souhaitable. Elle aurait permis de distinguer le défaut de preuve d’un accord formel de l’existence éventuelle d’un engagement unilatéral de la créancière pouvant avoir effet extinctif. La solution reste néanmoins traditionnelle. Elle protège la force obligatoire du contrat et évite les remises en cause abusives fondées sur des allégations invérifiables.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, a été saisie d’un litige relatif à un cautionnement souscrit à l’occasion d’un prêt professionnel. L’emprunteur et la caution solidaire, condamnés en première instance, soutenaient la nullité de l’engagement de la caution. Ils invoquaient une attestation prétendument libératoire et la disproportion de cet engagement au regard des biens et revenus du caution. La cour a rejeté ces arguments et confirmé le jugement déféré. Elle a ainsi précisé le régime applicable au cautionnement dans un contexte professionnel et les conditions de preuve d’une libération conventionnelle. La solution retenue conduit à s’interroger sur la protection de la caution personne physique en dehors du champ du code de la consommation (I), tout en rappelant les exigences probatoires pesant sur celle qui prétend être libérée (II).
I. L’exclusion de la protection spécifique de la caution personne physique dans les opérations à caractère professionnel
La cour écarte l’application de l’article L. 313-10 du code de la consommation. Ce texte interdit à un établissement de crédit de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique. Les juges estiment que cette disposition “ne s’applique pas aux prêts à caractère professionnel ne rentrant pas dans le champ d’application du code de la consommation”. Le prêt litigieux, destiné à l’acquisition d’un véhicule professionnel, relève de cette catégorie. Le cautionnement est donc soumis au droit commun des obligations. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui réserve les protections du code de la consommation aux opérations conclues par un consommateur. Elle consacre une distinction nette entre sphère professionnelle et sphère civile. La caution, bien que personne physique, agit ici en qualité de gérant et associé unique de l’emprunteur. Son engagement est analysé comme un acte de gestion dans l’intérêt de son activité. La rigueur de cette approche mérite examen. Elle peut paraître justifiée par l’idée que le professionnel est présumé averti. Il doit supporter les risques inhérents à ses engagements. Néanmoins, cette exclusion systématique peut être critiquée. Elle ignore parfois la réalité économique d’une très petite entreprise. Le dirigeant peut s’engager sous la pression des circonstances sans réelle négociation. La frontière entre intérêt professionnel et patrimoine personnel devient alors ténue. Certaines décisions ont tenté d’atténuer cette rigueur en appliquant le texte à des cautions dirigeantes pour de très petits engagements. La Cour de cassation n’a généralement pas suivi cette orientation. L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Il rappelle que la volonté du législateur est de protéger le non-professionnel. L’appréciation de la disproportion relève en l’espèce du droit commun de la lésion. La charge de la preuve en incombe à la caution. Or, celle-ci n’a fourni “aucune pièce” à l’appui de ses allégations. Le rejet de ce moyen était donc inéluctable.
La sévérité du régime probatoire trouve un écho dans l’examen du moyen tiré de l’attestation libératoire.
II. L’exigence d’une preuve certaine de la libération conventionnelle de la caution
Les appelants soutenaient que la créancière s’était engagée à ne rien réclamer après la restitution du véhicule. Ils produisaient à cet effet une attestation. La cour écarte ce document en le jugeant “notoirement insuffisante pour faire la preuve d’un quelconque accord libératoire”. Elle relève que cet accord n’est “que suggéré dans les écritures”. Elle estime donc que les premiers juges n’étaient “pas tenus de répondre” à un argument si peu étayé. La solution applique les principes généraux du droit de la preuve. La libération d’une obligation conventionnelle doit être établie de manière certaine. Une simple attestation, dépourvue de tout élément objectif, ne peut suffire. Il en irait différemment si un écrit signé de la créancière reconnaissait l’abandon de la créance. La cour souligne le caractère vague et contradictoire du document produit. Son auteur évoque d’abord un engagement à ne rien réclamer, puis une proposition ultérieure d’effacement de cinquante pour cent. Cette imprécision est fatale à la démonstration des appelants. La décision rappelle utilement que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des pièces versées aux débats. Ils peuvent écarter un document qui ne présente pas de garanties de sérieux. Cette rigueur est nécessaire pour la sécurité des transactions. Elle empêche qu’une simple déclaration unilatérale, aisément obtenue, ne vienne anéantir un engagement contractuel solennel. On peut toutefois s’interroger sur le raisonnement employé. La cour affirme que l’attestation est “insuffisante” sans toujours préciser les critères de cette insuffisance. Une motivation plus détaillée aurait été souhaitable. Elle aurait permis de distinguer le défaut de preuve d’un accord formel de l’existence éventuelle d’un engagement unilatéral de la créancière pouvant avoir effet extinctif. La solution reste néanmoins traditionnelle. Elle protège la force obligatoire du contrat et évite les remises en cause abusives fondées sur des allégations invérifiables.