Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00539
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France avait, par une décision du 15 mai 2008, alloué une indemnité de 12 025 euros à une victime de violences ayant entraîné une infirmité permanente. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions avait formé appel de cette décision, soutenant que le comportement de la victime devait entraîner la suppression de son droit à réparation. Par un arrêt du 26 février 2010, la Cour d’appel de Fort-de-France a infirmé la décision première et rejeté la demande d’indemnisation. La juridiction d’appel a ainsi eu à se prononcer sur l’incidence d’une faute de la victime sur son droit à réparation intégrale au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Elle a estimé que le comportement de la victime, caractérisé par une provocation armée, excluait toute indemnisation. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur sa portée dans le régime de l’indemnisation des victimes d’infractions.
L’arrêt retient une interprétation stricte de la notion de faute de la victime justifiant une exclusion totale de l’indemnisation. La cour constate d’abord l’existence d’une altercation verbale initiale. Elle relève ensuite que la victime “a quitté l’établissement, pour se rendre à son domicile afin de se munir d’un couteau de boucher, avec lequel il est parti à la rencontre” de l’auteur des violences. Ce comportement démontre une volonté délibérée d’affrontement. La cour en déduit un “lien de causalité direct entre la faute commise par la victime et l’atteinte à son intégrité physique”. Elle qualifie ce comportement d’“agressif et violent” et souligne “sa détermination à provoquer l’auteur de l’infraction”. Cette appréciation in concreto des faits permet à la juridiction d’appliquer l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le texte prévoit que la réparation intégrale “peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime”. La cour opère ici un choix interprétatif notable. Elle estime que la faute, par sa gravité et son lien causal direct avec le dommage, justifie non pas une simple réduction, mais un refus total de l’indemnisation. Cette solution s’inscrit dans une logique de responsabilisation de la victime. Elle rappelle que le droit à indemnisation n’est pas absolu et peut être perdu par un comportement contraire à la loi.
La portée de cette décision mérite d’être mesurée au regard des principes généraux de la réparation et de la jurisprudence antérieure. L’arrêt consacre une approche sévère de la faute de la victime. En effet, la suppression totale de l’indemnisation reste traditionnellement réservée aux hypothèses de faute lourde ou de comportement volontaire de la victime ayant directement causé son préjudice. La cour d’appel franchit ici un pas significatif. Elle ne se contente pas de réduire l’indemnité en proportion de la part de responsabilité incombant à la victime. Elle estime que “le comportement agressif et violent de la victime, ainsi que sa détermination à provoquer l’auteur de l’infraction, exclut toute indemnisation”. Cette formulation générale pourrait laisser penser que toute provocation caractérisée entraîne une exclusion automatique du droit à réparation. Une telle lecture serait excessive. La solution doit être comprise à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. La victime a pris l’initiative de quitter les lieux pour se procurer une arme, puis est revenue menacer l’auteur. Cette préméditation et cette escalade de la violence distinguent l’espèce des simples altercations où les responsabilités sont partagées. L’arrêt rappelle ainsi que le système d’indemnisation publique ne saurait couvrir les comportements manifestement illicites et dangereux. Il opère un équilibre entre la protection des victimes et la nécessité de ne pas indemniser des comportements fautifs à l’origine du dommage. Cette jurisprudence pourrait inciter les commissions d’indemnisation à un examen plus rigoureux des circonstances de l’infraction. Elle souligne que la faute de la victime doit être appréciée concrètement, sans présomption de sa part, mais avec une exigence de loyauté dans l’exercice du droit à réparation.
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France avait, par une décision du 15 mai 2008, alloué une indemnité de 12 025 euros à une victime de violences ayant entraîné une infirmité permanente. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions avait formé appel de cette décision, soutenant que le comportement de la victime devait entraîner la suppression de son droit à réparation. Par un arrêt du 26 février 2010, la Cour d’appel de Fort-de-France a infirmé la décision première et rejeté la demande d’indemnisation. La juridiction d’appel a ainsi eu à se prononcer sur l’incidence d’une faute de la victime sur son droit à réparation intégrale au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Elle a estimé que le comportement de la victime, caractérisé par une provocation armée, excluait toute indemnisation. Cette solution appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur sa portée dans le régime de l’indemnisation des victimes d’infractions.
L’arrêt retient une interprétation stricte de la notion de faute de la victime justifiant une exclusion totale de l’indemnisation. La cour constate d’abord l’existence d’une altercation verbale initiale. Elle relève ensuite que la victime “a quitté l’établissement, pour se rendre à son domicile afin de se munir d’un couteau de boucher, avec lequel il est parti à la rencontre” de l’auteur des violences. Ce comportement démontre une volonté délibérée d’affrontement. La cour en déduit un “lien de causalité direct entre la faute commise par la victime et l’atteinte à son intégrité physique”. Elle qualifie ce comportement d’“agressif et violent” et souligne “sa détermination à provoquer l’auteur de l’infraction”. Cette appréciation in concreto des faits permet à la juridiction d’appliquer l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le texte prévoit que la réparation intégrale “peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime”. La cour opère ici un choix interprétatif notable. Elle estime que la faute, par sa gravité et son lien causal direct avec le dommage, justifie non pas une simple réduction, mais un refus total de l’indemnisation. Cette solution s’inscrit dans une logique de responsabilisation de la victime. Elle rappelle que le droit à indemnisation n’est pas absolu et peut être perdu par un comportement contraire à la loi.
La portée de cette décision mérite d’être mesurée au regard des principes généraux de la réparation et de la jurisprudence antérieure. L’arrêt consacre une approche sévère de la faute de la victime. En effet, la suppression totale de l’indemnisation reste traditionnellement réservée aux hypothèses de faute lourde ou de comportement volontaire de la victime ayant directement causé son préjudice. La cour d’appel franchit ici un pas significatif. Elle ne se contente pas de réduire l’indemnité en proportion de la part de responsabilité incombant à la victime. Elle estime que “le comportement agressif et violent de la victime, ainsi que sa détermination à provoquer l’auteur de l’infraction, exclut toute indemnisation”. Cette formulation générale pourrait laisser penser que toute provocation caractérisée entraîne une exclusion automatique du droit à réparation. Une telle lecture serait excessive. La solution doit être comprise à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. La victime a pris l’initiative de quitter les lieux pour se procurer une arme, puis est revenue menacer l’auteur. Cette préméditation et cette escalade de la violence distinguent l’espèce des simples altercations où les responsabilités sont partagées. L’arrêt rappelle ainsi que le système d’indemnisation publique ne saurait couvrir les comportements manifestement illicites et dangereux. Il opère un équilibre entre la protection des victimes et la nécessité de ne pas indemniser des comportements fautifs à l’origine du dommage. Cette jurisprudence pourrait inciter les commissions d’indemnisation à un examen plus rigoureux des circonstances de l’infraction. Elle souligne que la faute de la victime doit être appréciée concrètement, sans présomption de sa part, mais avec une exigence de loyauté dans l’exercice du droit à réparation.