Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00522

La société SAIL MED fut créée en 1996 par un associé majoritaire et la société MOORINGS, minoritaire. Un contrat de partenariat liait les deux entités. En 2001, la société MOORINGS Antilles françaises (MAF) succéda à MOORINGS. Le 4 juillet 2002, la MAF notifia la résiliation du partenariat avec un préavis de quinze mois. La société SAIL MED fut placée en liquidation judiciaire en décembre 2003. Son liquidateur judiciaire et son associé majoritaire assignèrent alors la MAF en responsabilité. Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, par un jugement du 22 avril 2008, débouta les demandeurs. L’associé majoritaire forma un appel principal, le liquidateur un appel incident. La société MAF forma également un appel incident. La Cour d’appel de Fort-de-France, par un arrêt du 26 février 2010, confirma le jugement déféré.

La question se posait de savoir si la résiliation d’un contrat de partenariat par une société associée minoritaire, suivie de la liquidation de la société commune, pouvait engager sa responsabilité pour abus de position dominante ou exploitation d’un état de dépendance économique. La cour d’appel a répondu par la négative, estimant que ni l’un ni l’autre de ces comportements prohibés n’était caractérisé.

La solution de la cour se fonde sur une application rigoureuse des conditions légales des pratiques anticoncurrentielles. Elle écarte ensuite toute idée de déloyalisme dans l’exercice d’un droit contractuel.

**I. L’absence de caractérisation des pratiques anticoncurrentielles alléguées**

La cour examine successivement les deux griefs principaux formulés par les appelants. Elle en rejette chacun pour défaut de preuve des éléments constitutifs.

**A. Le défaut de preuve d’une position dominante sur le marché pertinent**

Les demandeurs alléguaient un abus de position dominante de la société MAF. La cour rappelle l’interdiction posée par l’article L. 420-2, alinéa 1, du code de commerce. Elle constate cependant que les appelants « se bornent à affirmer que MOORINGS est le numéro1 sur le marché international du nautisme sans produire d’éléments pouvant corroborer leurs allégations ». La cour retient que le marché pertinent est celui de la région Corse-Côte d’Azur, et non le marché international. Les éléments fournis par la défenderesse, comme des comparaisons de flottes publiées dans la presse spécialisée, démentent selon elle l’existence d’une position dominante. L’exigence d’une démonstration concrète du marché et du pouvoir qui y est exercé est ainsi strictement appliquée.

**B. Le défaut de preuve d’un état de dépendance économique exploité**

Les appelants invoquaient également l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-1, alinéa 2, du code de commerce. La cour écarte ce grief par un raisonnement en deux temps. Elle estime d’abord que la participation minoritaire au capital et les termes du contrat de partenariat ne créent pas par eux-mêmes une telle dépendance. Elle relève surtout que « le contrat n’imposait pas à SAIL MED de limiter son activité à ce partenariat mais laissait la place à d’autres prestations ». La société SAIL MED conservait une liberté théorique d’action conforme à son objet social très large. L’absence de démonstration d’une opposition active de la MAF à toute diversification est cruciale. La cour en déduit que la société SAIL MED n’était pas dans l’impossibilité de se fournir ou de vendre en dehors du réseau MOORINGS.

**II. L’absence de déloyalisme dans l’exercice d’un droit contractuel**

Au-delà du droit de la concurrence, les appelants dénonçaient une stratégie globale déloyale. La cour examine cette argumentation et la rejette, validant la licéité de la résiliation.

**A. La résiliation exercée dans le cadre contractuel**

La cour souligne que la résiliation « s’inscrit dans le cadre contractuel qui accorde à chaque partie une faculté de résiliation ». Le préavis de quinze mois, bien supérieur au délai conventionnel de trois mois, est même considéré comme un signe contraire à une volonté malveillante. La cour valide ainsi la liberté de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée. Elle rappelle que l’exercice d’un droit contractuellement prévu ne saurait être, en soi, constitutif d’une faute. La simple rupture d’une relation commerciale établie, même lourde de conséquences, n’est pas illicite.

**B. L’absence de preuve d’une stratégie de captation d’actifs**

Les appelants soutenaient que la résiliation s’inscrivait dans une stratégie visant à récupérer l’activé et la clientèle. La cour écarte cette thèse par l’examen des comportements postérieurs. Elle note que le gérant de SAIL MED reçut mandat pour trouver un autre partenaire et qu’un contact fut fructueux. Elle relève surtout des négociations en vue d’un rachat des parts de l’associé majoritaire, sur lesquelles ce dernier « a donné son agrément dans un premier temps […] avant de se rétracter ». L’installation d’une nouvelle société dans des locaux proches après la cessation d’activé n’est pas jugée suffisante pour prouver une captation préméditée. La cour exige ainsi des indices précis et concordants pour établir une intention déloyale, qui font ici défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture