Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00412
Un bail commercial liait les parties pour un local d’activité. Le locataire a quitté les lieux en 2007. Un état des lieux de sortie a constaté divers désordres. La bailleuse a saisi le juge des référés pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a accordé une provision de 48 750 euros pour frais de remise en état. Il a rejeté les autres demandes provisionnelles. Le locataire a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt du 26 février 2010, a confirmé l’ordonnance attaquée. Elle a condamné l’appelant aux dépens et à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question était de savoir si l’obligation de remise en état était sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2. La cour a estimé qu’elle ne l’était pas et a confirmé la provision. Cette décision rappelle les conditions du référé provision et en précise l’articulation avec une ordonnance antérieure.
**La confirmation des conditions strictes du référé provision**
L’arrêt rappelle le caractère exceptionnel de la compétence du juge des référés. L’article 809 alinéa 2 exige une obligation non sérieusement contestable. La cour constate ici l’existence d’une décision antérieure sur ce point. Une ordonnance de référé du 27 octobre 2006 avait déjà jugé cette obligation non sérieusement contestable. Cette décision était devenue définitive faute d’appel. La cour en tire une conséquence importante pour l’appréciation de la contestation. Elle affirme qu’“il n’existe au cas particulier aucune contestation sérieuse quant à l’existence de la créance”. La décision antérieure lie le juge saisi d’une nouvelle demande provisionnelle sur le même fondement. Le référé provision ne permet pas de remettre en cause une question déjà jugée.
L’expertise judiciaire vient étayer cette absence de contestation sérieuse. Le rapport de l’expert a “constaté l’existence des désordres et justement fixé le montant des travaux”. La cour souligne la rigueur de cette expertise. Elle en fait un élément objectif venant corroborer la décision antérieure. L’appréciation du juge des référés se trouve ainsi confortée par des constatations techniques. La cour valide la méthode consistant à s’appuyer sur une expertise pour fixer le montant de la provision. Elle rejette l’argument de l’appelant sur la nature des travaux. La cour estime que le juge des référés n’a pas excédé sa compétence. Il a simplement alloué une provision correspondant à une obligation déjà reconnue.
**La portée limitée de la décision au regard des autres demandes**
La solution de la cour opère une distinction nette entre les différentes créances. Seule l’obligation de remise en état remplit les conditions de l’article 809 alinéa 2. La cour confirme le rejet des autres demandes provisionnelles. Le premier juge avait estimé que les demandes au titre des réparations locatives ou des loyers impayés ne satisfaisaient pas aux conditions du référé. La cour adopte ces motifs sans les discuter davantage. Elle valide ainsi une application restrictive du référé provision. Le caractère non sérieusement contestable doit s’apprécier séparément pour chaque chef de demande. La décision illustre le contrôle rigoureux exercé par la cour sur les conditions de fond.
L’arrêt précise également le régime des frais irrépétibles dans cette procédure. La cour augmente la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle accorde 2000 euros à la bailleuse, contre 1000 en première instance. Elle déboute le locataire de sa demande similaire. La cour motive cette décision par des considérations d’équité. Elle estime qu’“il apparaît inéquitable de laisser à la charge” de la bailleuse ses frais. Cette appréciation souveraine montre l’importance des frais irrépétibles en appel. Ils peuvent être ajustés pour tenir compte du déroulement de l’instance. La décision confirme enfin la condamnation aux dépens de la partie succombante. Elle maintient ainsi les principes généraux sur les frais de procédure.
Un bail commercial liait les parties pour un local d’activité. Le locataire a quitté les lieux en 2007. Un état des lieux de sortie a constaté divers désordres. La bailleuse a saisi le juge des référés pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a accordé une provision de 48 750 euros pour frais de remise en état. Il a rejeté les autres demandes provisionnelles. Le locataire a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt du 26 février 2010, a confirmé l’ordonnance attaquée. Elle a condamné l’appelant aux dépens et à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question était de savoir si l’obligation de remise en état était sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2. La cour a estimé qu’elle ne l’était pas et a confirmé la provision. Cette décision rappelle les conditions du référé provision et en précise l’articulation avec une ordonnance antérieure.
**La confirmation des conditions strictes du référé provision**
L’arrêt rappelle le caractère exceptionnel de la compétence du juge des référés. L’article 809 alinéa 2 exige une obligation non sérieusement contestable. La cour constate ici l’existence d’une décision antérieure sur ce point. Une ordonnance de référé du 27 octobre 2006 avait déjà jugé cette obligation non sérieusement contestable. Cette décision était devenue définitive faute d’appel. La cour en tire une conséquence importante pour l’appréciation de la contestation. Elle affirme qu’“il n’existe au cas particulier aucune contestation sérieuse quant à l’existence de la créance”. La décision antérieure lie le juge saisi d’une nouvelle demande provisionnelle sur le même fondement. Le référé provision ne permet pas de remettre en cause une question déjà jugée.
L’expertise judiciaire vient étayer cette absence de contestation sérieuse. Le rapport de l’expert a “constaté l’existence des désordres et justement fixé le montant des travaux”. La cour souligne la rigueur de cette expertise. Elle en fait un élément objectif venant corroborer la décision antérieure. L’appréciation du juge des référés se trouve ainsi confortée par des constatations techniques. La cour valide la méthode consistant à s’appuyer sur une expertise pour fixer le montant de la provision. Elle rejette l’argument de l’appelant sur la nature des travaux. La cour estime que le juge des référés n’a pas excédé sa compétence. Il a simplement alloué une provision correspondant à une obligation déjà reconnue.
**La portée limitée de la décision au regard des autres demandes**
La solution de la cour opère une distinction nette entre les différentes créances. Seule l’obligation de remise en état remplit les conditions de l’article 809 alinéa 2. La cour confirme le rejet des autres demandes provisionnelles. Le premier juge avait estimé que les demandes au titre des réparations locatives ou des loyers impayés ne satisfaisaient pas aux conditions du référé. La cour adopte ces motifs sans les discuter davantage. Elle valide ainsi une application restrictive du référé provision. Le caractère non sérieusement contestable doit s’apprécier séparément pour chaque chef de demande. La décision illustre le contrôle rigoureux exercé par la cour sur les conditions de fond.
L’arrêt précise également le régime des frais irrépétibles dans cette procédure. La cour augmente la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle accorde 2000 euros à la bailleuse, contre 1000 en première instance. Elle déboute le locataire de sa demande similaire. La cour motive cette décision par des considérations d’équité. Elle estime qu’“il apparaît inéquitable de laisser à la charge” de la bailleuse ses frais. Cette appréciation souveraine montre l’importance des frais irrépétibles en appel. Ils peuvent être ajustés pour tenir compte du déroulement de l’instance. La décision confirme enfin la condamnation aux dépens de la partie succombante. Elle maintient ainsi les principes généraux sur les frais de procédure.