Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00308

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, a confirmé un jugement du tribunal d’instance du Lamentin en date du 29 janvier 2008. Ce litige opposait un bailleur et une locataire à l’issue d’un contrat de location meublée. La locataire avait assigné le bailleur en restitution du dépôt de garantie. Le bailleur avait formé des demandes reconventionnelles. Le premier juge avait débouté la locataire de sa demande principale. Il avait réduit une indemnité d’occupation et rejeté les autres demandes. La locataire a interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté son appel. Elle a confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a ajouté une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit posée est celle de l’exécution de bonne foi du contrat de bail et du régime de la preuve concernant la restitution du dépôt de garantie. La solution retenue consacre la force obligatoire des conventions et l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve.

**La confirmation d’une stricte application du principe de l’effet obligatoire des conventions**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté le principe de la force obligatoire des conventions. Elle se fonde sur l’article 1134 du code civil. La cour cite que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Elle applique ce principe au cas d’espèce. La clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution sous certaines conditions. La cour constate que la locataire a elle-même reconnu un paiement partiel. Elle relève que dans son assignation initiale, la demanderesse indiquait que « Monsieur X… a versé un acompte de 1000 Euros… sur la somme de 2000 Euros au titre du dépôt de garantie ». Cette déclaration vaut aveu judiciaire. Elle lie son auteur et constitue une preuve parfaite. La cour en déduit que le solde réclamé n’est plus dû. Elle confirme ainsi le rejet de la demande en restitution. Cette solution illustre l’autorité substantielle des écrits produits par les parties. Elle démontre que la bonne foi dans l’exécution du contrat implique aussi une loyauté dans la conduite du procès. La position de la cour est classique. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la force probante des aveux. Elle rappelle que les parties ne peuvent se contredire au détriment d’autrui. Cette rigueur protège la sécurité juridique des transactions.

**Le rejet des demandes indemnitaires et la sanction des frais irrépétibles**

La cour examine ensuite les demandes indemnitaires réciproques. Elle rejette la demande de dommages et intérêts de la locataire. Elle estime que le bailleur n’a pas commis de trouble locatif persistant. Par ailleurs, le bailleur demandait des dommages et intérêts pour appel abusif. La cour écarte cette demande. Elle constate qu’ »il ne résulte d’aucun élément objet du dossier » qu’un abus du droit d’ester en justice soit caractérisé. Cette appréciation souveraine des juges du fond respecte le droit d’accès au juge. Elle évite une restriction excessive de la voie de recours que constitue l’appel. Toutefois, la cour procède à une répartition équilibrée des frais de procédure. Elle condamne la locataire, partie perdante, aux dépens de l’appel. Surtout, elle use du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime « inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui ». Elle condamne donc l’appelante à payer une somme de 1300 Euros sur ce fondement. Cette décision tempère la rigueur du principe selon lequel chaque partie supporte ses frais propres. Elle permet une indemnisation partielle du justiciable qui a dû supporter une défense contre un appel infondé. Cette approche est pragmatique. Elle vise à prévenir les recours dilatoires tout en préservant le droit au recours effectif. La cour opère ainsi une conciliation entre l’équité procédurale et la nécessité de ne pas pénaliser indûment la partie ayant obtenu gain de cause en première instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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