Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°08/00282

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, a confirmé une ordonnance de référé ordonnant la libération d’un chemin. Le propriétaire d’un fonds avait obstrué un passage utilisé par les propriétaires de deux terrains voisins. Ces derniers avaient saisi le juge des référés pour faire cesser cette entrave. Le défendeur soutenait l’inexistence d’une servitude et l’existence d’un autre accès à la voie publique. Le président du tribunal de grande instance avait fait droit à la demande. L’appelant contestait cette décision au fond et soulevait l’incompétence du juge des référés. La cour d’appel devait donc déterminer si le juge des référés était compétent pour ordonner la cessation d’une entrave à un passage et si les conditions d’un trouble manifestement illicite étaient réunies. Elle a confirmé l’ordonnance, estimant que l’obstruction constituait un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du référé.

La solution retenue consacre une application extensive des pouvoirs du juge des référés en matière de troubles possessoires. Elle précise également les conditions de preuve de l’enclave.

**I. L’affirmation d’une compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble à un droit de passage**

La cour écarte l’exception d’incompétrence soulevée par l’appelant. Elle rappelle la distinction classique entre l’action possessoire, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance statuant au fond, et l’action en référé. Elle admet cependant que le président saisi sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile peut intervenir. La décision énonce que « le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut accueillir cette action sur le fondement de la voie de fait, du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent ». En l’espèce, le juge a retenu le trouble manifestement illicite. La cour valide cette qualification en adoptant les motifs du premier juge. Elle estime que « le seul fait pour [l’appelant] d’avoir placé un portail sur son chemin, empêchant la desserte par cette voie des propriétés » des intimés constituait un tel trouble. Cette analyse étend la compétence du référé à des situations touchant à la jouissance d’un bien. Elle évite une procédure au fond plus longue lorsque l’illicéité du comportement est patente.

La cour fonde sa décision sur une appréciation concrète de l’enclave des fonds voisins. Elle rejette l’argument de l’appelant sur l’existence d’un autre accès. Les juges relèvent « l’impossibilité pour les intimés, d’accéder par la partie sud de leurs terrains, à la voie publique, cet accès débouchant dans un virage et la route départementale comportant une ligne continue à cet endroit ». Ils s’appuient aussi sur le refus d’autorisation d’accès délivré par le Conseil général. Ce refus était motivé par « les risques de graves dangers de la circulation ». La cour opère ainsi un contrôle de la réalité de l’enclave. Elle ne se contente pas d’une simple constatation géographique. Elle intègre des considérations de sécurité et de réglementation de la voirie. Cette approche pragmatique renforce le pouvoir d’appréciation du juge. Elle permet de dégager une solution équitable adaptée aux circonstances locales.

**II. La consécration d’une preuve rigoureuse de l’enclave et le rejet des demandes reconventionnelles**

L’arrêt impose une charge de la preuve exigeante pour celui qui conteste l’enclave. L’appelant invoquait un procès-verbal d’huissier pour affirmer l’existence d’un autre accès. La cour écarte cet élément. Elle lui oppose le refus administratif d’autorisation d’accès produit par les intimés. La décision souligne que « les intimés ont sollicité du Conseil général une autorisation d’accès qui leur a été refusée ». Ce document administratif fait preuve de l’impossibilité légale d’utiliser cet accès sud. La preuve testimoniale ou photographique d’une voie physique est donc insuffisante. Il faut démontrer la possibilité d’un accès légal et praticable. Cette solution alourdit la position du propriétaire qui souhaite contester une servitude. Elle protège le bénéficiaire du passage en sécurisant sa situation. Elle aligne la preuve de l’enclave sur des critères objectifs et vérifiables, échappant aux simples allégations.

La cour rejette les demandes reconventionnelles de l’appelant par une stricte application des règles probatoires. Celui-ci réclamait des dommages-intérêts pour dégradations. Les juges estiment qu’il « n’apporte pas la preuve, au vu des éléments qu’il verse aux débats, que les intimés sont les auteurs des dégradations commises sur son portail d’accès et sa clôture ». Le rejet est fondé sur une insuffisance probatoire. La cour ne se prononce pas sur le fond du droit à réparation. Elle constate simplement l’absence de lien établi entre les dommages et les intimés. Cette rigueur procédurale est caractéristique de l’office du juge. Elle rappelle que toute prétention doit être étayée par des preuves suffisantes. Elle évite ainsi de transformer l’instance en référé en un examen approfondi de faits contestés, ce qui relèverait du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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