Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°07/00507

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, se prononce sur l’exercice de l’action en partage par un liquidateur judiciaire au nom des créanciers d’un indivisaire. Le tribunal de grande instance avait débouté le liquidateur, estimant insuffisamment démontrées l’inaction du débiteur et l’information précise de la co-indivisaire sur le montant des créances. La cour d’appel infirme cette décision. Elle admet la licitation de l’immeuble indivis. L’arrêt précise les conditions de mise en œuvre de l’action oblique ouverte aux créanciers personnels d’un indivisaire et encadre l’exercice de la faculté d’arrêt du partage par les co-indivisaires.

L’arrêt consacre une interprétation souple des conditions de l’action oblique en matière de partage. Le liquidateur invoquait l’inaction du débiteur, lequel avait sollicité une autorisation de vente amiable sans donner suite. Les premiers juges exigeaient une sommation préalable. La cour estime que “sa carence est suffisamment caractérisée pour autoriser le liquidateur à exercer l’action oblique”. Elle refuse d’exiger une mise en demeure formelle. Cette solution pragmatique facilite l’action des créanciers. Elle évite les formalités inutiles face à une inertie prolongée. L’arrêt rappelle que l’action en partage des créanciers est “une application de l’action oblique”. Il en applique le régime avec souplesse. La décision protège ainsi l’intérêt des créanciers sans méconnaître les droits du débiteur.

La cour définit également les obligations d’information pesant sur le créancier agissant. Elle vérifie si la co-indivisaire était en mesure d’exercer sa faculté d’arrêt. L’article 815-17 du code civil permet aux co-indivisaires d’arrêter le partage en acquittant la dette. Les juges du fond avaient considéré que le montant définitif des créances n’était pas établi. La cour relève que l’état des créances avait été “publié au BODACC” et “communiqué” à l’épouse. Elle constate que celle-ci “ne prétend avoir eu l’intention d’exercer sa faculté”. L’exigence d’information est ainsi interprétée objectivement. Le créancier doit fournir les éléments suffisants. Il n’a pas à prouver une volonté active d’arrêt chez le co-indivisaire. Cette position équilibre les intérêts en présence. Elle sécurise l’action des créanciers tout en préservant le droit des indivisaires.

L’arrêt clarifie le régime de la faculté d’arrêt prévue par l’article 815-17. La solution retenue en limite la portée pratique. La cour exige une intention manifeste du co-indivisaire de désintéresser les créanciers. Elle écarte tout blocage automatique du partage. Cette interprétation restrictive favorise la réalisation de l’actif en liquidation. Elle évite les manœuvres dilatoires. La décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des créanciers. Elle pourrait cependant réduire l’effectivité du droit d’arrêt. Les co-indivisaires devront réagir promptement et formellement. L’arrêt pose ainsi une condition implicite de célérité. Il oriente le dispositif vers une fonction principalement dissuasive.

La portée de l’arrêt concerne principalement les procédures collectives. Il facilite la réalisation des biens indivis dans l’intérêt des créanciers. La solution allège les formalités requises pour agir. Elle pourrait inciter les liquidateurs à engager plus systématiquement des actions en partage. La décision reste toutefois liée aux circonstances de l’espèce. Une inaction prolongée et une information préalable suffisante étaient établies. L’arrêt ne remet pas en cause l’exigence d’une carence du débiteur. Il en assouplit simplement la preuve. Cette approche concrète pourrait faire jurisprudence. Elle contribue à une application efficace des règles de l’indivision en présence d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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