Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°07/00096

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 26 février 2010, a été saisie d’un litige relatif à la recevabilité d’une action en réparation de désordres immobiliers. L’appelante, une société civile immobilière, contestait un jugement qui l’avait déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt. Une transaction intervenue ultérieurement a conduit les parties à solliciter la constatation de l’extinction de l’instance. La cour a dû examiner les conditions de la révocation d’une ordonnance de clôture prononcée avant cet accord.

Les faits concernent la survenance d’un sinistre affectant un immeuble. La propriétaire a déclaré ce sinistre à ses assureurs et a engagé une expertise dommages-ouvrage. Estimant l’indemnisation proposée insuffisante, elle a assigné ses assureurs en justice. Le tribunal de grande instance a déclaré cette action irrecevable, considérant un défaut d’intérêt à agir à la date de l’assignation. La propriétaire a interjeté appel de cette décision. En cours de procédure d’appel, après la clôture des débats, les parties ont conclu une transaction.

La juridiction du premier degré a accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par les assureurs. Elle a jugé que l’action était prématurée, l’expertise dommages-ouvrage étant en cours. L’appelante a soutenu que son intérêt à agir était certain en raison de son désaccord sur les propositions d’indemnisation. Les intimées ont invoqué la méconnaissance des délais de déclaration de sinistre et maintenu l’absence d’intérêt légitime. La question se posait de savoir si la survenance d’une cause grave, une transaction, après l’ordonnance de clôture justifiait sa révocation pour permettre l’extinction conventionnelle de l’instance. La Cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la constatation du désistement.

**La consécration d’une cause grave justifiant la réouverture des débats**

La décision retient que la survenance d’une transaction postérieure à la clôture constitue une cause grave. La cour applique strictement l’article 784 du code de procédure civile. Elle estime que « l’intervention d’une transaction mettant fin au litige entre les parties après que l’ordonnance de clôture soit intervenue, est à l’évidence constitutive d’une cause grave ». Cette qualification permet de rouvrir une instance pourtant close. La solution assure la sécurité juridique des conventions mettant fin aux litiges.

Elle évite un déni de justice en permettant l’enregistrement juridictionnel de l’accord. Les parties ne sont pas contraintes à une décision au fond devenue sans objet. La cour fait prévaloir l’économie procédurale et le principe de célérité. La révocation de la clôture est une mesure proportionnée. Elle sert uniquement à constater l’extinction conventionnelle du litige. Cette approche pragmatique respecte la volonté des parties.

**La portée limitée de l’événement sur la procédure en cours**

La décision circonscrit les effets de la cause grave à la seule révocation de la clôture. La cour renvoie l’affaire « pour clôture de la procédure et au 23 avril 2010 à 9 heures pour plaider sur le désistement ». Elle n’entre pas dans l’examen du fond du litige initial. La question de la recevabilité de l’action pour défaut d’intérêt devient sans objet. La transaction rend superflue toute discussion sur le bien-fondé des prétentions.

L’arrêt illustre l’autonomie de la procédure d’extinction de l’instance. La cause grave n’a pas pour effet de rouvrir un débat contradictoire sur le fond. Elle permet seulement d’acter la volonté commune des parties. Cette solution est conforme à l’esprit des articles 384 et suivants du code de procédure civile. Elle garantit l’efficacité des modes alternatifs de règlement des différends. La juridiction d’appel se limite à un rôle d’enregistrement de l’accord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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