Cour d’appel de Fort de France, le 26 février 2010, n°06/00852

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Fort-de-France le 26 février 2010 statue sur la responsabilité civile délictuelle suite à une collision entre deux scooters des mer. La victime, blessée, avait assigné le pilote de l’autre engin, la société de location et son assureur. Le tribunal de grande instance avait retenu une responsabilité partagée à 50% entre les deux pilotes et mis hors de cause la société de location et l’assureur. La victime faisait appel de cette décision pour obtenir la condamnation solidaire de tous les défendeurs. La Cour d’appel rejette l’appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle écarte la responsabilité du loueur au motif qu’aucune faute de sa part n’a concouru à la réalisation du dommage. La solution retenue invite à s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses et sur l’exigence d’un lien de causalité.

La décision confirme d’abord une approche restrictive de la responsabilité du gardien d’une chose. Le loueur était attaqué sur le fondement de l’article 1383 du code civil. La cour relève que les constatations de la gendarmerie “ne permettent pas d’imputer la cause directe de l’accident à un défaut ou à un mauvais fonctionnement des engins”. Elle ajoute que les manquements allégués, tels que l’absence de vérification du titre de conduite ou de permis de navigation, “à les supposer avérées […] n’ont pas concouru à la production du dommage”. La solution s’inscrit dans une jurisprudence classique exigeant un lien causal certain entre la chose et le dommage. Elle rappelle que la simple existence d’un manquement réglementaire ne suffit pas à engager la responsabilité si ce manquement est sans influence sur l’événement dommageable. Cette rigueur dans l’appréciation du lien de causalité protège le loueur contre une responsabilité de garantie. Elle peut toutefois sembler sévère pour la victime, qui supporte ici la charge de la preuve d’un lien direct.

L’arrêt illustre ensuite la persistance d’une conception subjective de la faute dans la responsabilité du fait d’autrui. La victime reprochait au loueur de ne pas avoir surveillé les évolutions des engins loués. La cour écarte cet argument sans discussion approfondie. Elle estime que le loueur, même informé des antécédents de conduite imprudente de l’un des pilotes, n’avait pas l’obligation d’intervenir. Cette position restreint la portée de l’obligation de sécurité qui pèse sur le professionnel. Elle s’éloigne d’une tendance jurisprudentielle qui, dans d’autres contextes, impose un devoir de vigilance actif. La solution se justifie par le caractère soudain de l’accident et l’impossibilité pratique d’une surveillance constante. Elle souligne la difficulté à transposer le régime de la responsabilité des commettants à des relations contractuelles de courte durée. Le refus d’étendre la responsabilité du loueur préserve la liberté d’action des parties dans les loisirs nautiques.

La portée de l’arrêt est finalement limitée par son ancrage dans les circonstances spécifiques de l’espèce. La cour ne remet pas en cause les principes généraux de la responsabilité du fait des choses. Elle procède à une appréciation souveraine des faits pour dénier tout lien causal. La décision est donc avant tout une décision d’espèce. Elle n’innove pas sur le plan doctrinal mais applique de manière stricte les conditions de la responsabilité civile. Cette rigueur peut être analysée comme une forme de prudence judiciaire. Elle évite d’imposer aux loueurs une obligation de résultat en matière de sécurité des usagers. L’arrêt laisse ouverte la question de la responsabilité du loueur en cas de défaut manifeste de l’engin ou de faute caractérisée dans la sélection du client. Son impact reste circonscrit aux activités de location sans encadrement direct.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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