Cour d’appel de Fort de France, le 25 juin 2010, n°09/00207

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 25 juin 2010, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait accordé une provision à une artiste peintre. Cette dernière avait confié à une société de transport le déplacement de ses toiles. La perte et la détérioration de certaines œuvres ont entraîné une action en responsabilité. Les transporteurs invoquaient l’application des conventions internationales et contestaient le principe d’une provision. La juridiction d’appel a rejeté leurs arguments. Elle a jugé la convention de Montréal applicable et a estimé le préjudice moral incontestable. L’arrêt soulève la question de l’articulation entre le régime spécial du transport aérien et l’action en référé. Il convient d’examiner la solution retenue quant à l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable. Il faut ensuite analyser la portée de cette décision sur l’application des conventions internationales devant le juge des référés.

La Cour d’appel a considéré que le préjudice moral de l’artiste justifiait l’octroi d’une provision. Les juges relèvent que “le préjudice notamment moral” existe “alors surtout que devant exposer les mêmes toiles (…) elle a dû annuler la manifestation”. Ce préjudice est retenu indépendamment de la qualité contractuelle de la victime. La décision précise que “Mme Monique X… n’a pas la qualité d’expéditeur (…) elle n’en subit pas moins du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport (…) un préjudice”. La cour écarte ainsi l’argument d’une contestation sérieuse sur l’obligation de réparer. Elle applique les conditions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable est établie. La solution est classique en matière de référé-provision. Elle se distingue pourtant par la nature du préjudice retenu. Le préjudice moral, souvent subjectif, est ici admis sans difficulté. La spécificité des biens transportés, des œuvres d’art, a certainement influencé la cour. Cette approche favorise la victime en accélérant l’indemnisation. Elle peut se justifier par l’urgence propre à la situation de l’artiste. La décision reste néanmoins mesurée. Elle ne préjuge pas du montant définitif de l’indemnisation. Elle garantit seulement une provision sur un préjudice dont l’existence est actée.

L’arrêt affirme avec netteté l’application de la convention de Montréal au transport litigieux. Les juges estiment que cette convention “est certainement applicable sans qu’il puisse y avoir contestation sérieuse sur ce point”. Ils tranchent ainsi un débat soulevé par les transporteurs. Ceux-ci invoquaient une incertitude sur le texte applicable. La cour écarte cette argumentation. Elle constate que la France et les États-Unis ont ratifié la convention. Le transport aérien international entre ces deux États en relève donc nécessairement. La décision en tire une conséquence importante quant au plafonnement de la responsabilité. Elle note que “le plafonnement de l’indemnité (…) se trouve, en toute hypothèse, exclu en cas de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison”. Une telle déclaration avait été faite pour un montant de trente-trois mille euros. La solution démontre la maîtrise par le juge des référés des règles substantielles du transport. Elle évite un renvoi systématique au fond dès qu’une convention internationale est invoquée. L’arrêt participe à une jurisprudence qui affirme la compétence du juge des référés pour appliquer le droit. Il précise cependant les limites de cette application. Le juge ne tranche pas définitivement la question de la responsabilité. Il se borne à constater l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation de réparer. La décision assure une application efficace du droit uniforme. Elle concilie célérité procédurale et respect des régimes spéciaux de responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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