Cour d’appel de Fort de France, le 16 avril 2010, n°06/00505

Un prêt consenti en 1984 a fait l’objet de plusieurs cessions successives. Le dernier cessionnaire a engagé une procédure de saisie des rémunérations de l’emprunteuse. Celle-ci a contesté cette saisie en soulevant notamment l’inopposabilité des cessions et la forclusion de la créance. Le tribunal d’instance a rejeté ses arguments et a ordonné la saisie. L’emprunteuse a interjeté appel. La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 16 avril 2010, confirme la régularité de la procédure de recouvrement. Elle valide les cessions réalisées sous le régime des fonds communs de créances. Elle écarte également les exceptions de forclusion et de prescription soulevées par la débitrice. L’arrêt retient finalement le bien-fondé de la saisie et en précise les modalités financières.

La décision consacre d’abord l’opposabilité des cessions de créances réalisées dans le cadre spécifique des fonds communs de créances. L’emprunteuse soutenait que les cessions successives lui étaient inopposables. Elle invoquait le défaut de signification prévu à l’article 1690 du code civil. La cour écarte cet argument en appliquant le régime dérogatoire de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier. Elle rappelle qu’une cession au profit d’un fonds commun de créances est “de plein droit opposable aux tiers sans qu’il y ait lieu de réaliser une quelconque formalité”. Le formalisme du bordereau se substitue ainsi à la signification civile. La solution étend ce principe à la seconde cession intervenue au profit d’un autre organisme. Elle affirme que le bordereau du 19 décembre 2005 était “expressément soumis aux dispositions précitées”. La cour en déduit la qualité à agir du dernier cessionnaire. Elle précise toutefois que ce régime spécial ne prive pas le débiteur de son droit de retrait litigieux. Mais elle constate que l’emprunteuse “ne sollicite pas l’exercice de ce droit”. La décision assure ainsi une sécurité juridique aux opérations de titrisation. Elle favorise la fluidité du marché des créances en simplifiant les formalités de leur transmission.

L’arrêt procède ensuite à un rejet ferme des multiples exceptions soulevées contre la validité de la créance et de son recouvrement. L’emprunteuse invoquait une forclusion fondée sur l’article L. 311-37 du code de la consommation. La cour écarte cette exception en relevant que le prêt, constaté par acte authentique, “se trouve donc exclu du champ d’application” de ce texte. Elle ajoute que l’exception pour les crédits hypothécaires a été introduite postérieurement à la conclusion du prêt. La qualification de l’acte est ainsi préservée. La cour refuse également d’examiner les moyens tirés de la nullité pour dol ou fraude. Elle estime que de telles demandes “ne relèvent pas des pouvoirs du juge saisi de la validité d’une saisie des rémunérations”. Elle relève que ces allégations ne sont “corroborées par aucun élément objectif”. Enfin, la cour rejette l’exception de prescription. Elle constate que la prescription a été interrompue par plusieurs actes de recouvrement. Elle valide ainsi la pérennité de la créance sur une longue période. La décision rappelle le caractère exécutoire de l’acte notarié et la force de l’écrit authentique. Elle limite strictement les possibilités de contester une procédure de saisie sur des bases purement dilatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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