Cour d’appel de Fort de France, le 12 février 2010, n°09/00474

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 12 février 2010, statue sur une décision rendue en référé commercial. L’acheteur, condamné à payer une provision, forme appel en contestant le montant de la créance et en sollicitant des délais de paiement. La société créancière ne comparaît pas. Les juges d’appel confirment l’ordonnance attaquée. La décision soulève la question de l’appréciation des contestations sérieuses en matière de provision et celle des conditions d’octroi des délais de paiement.

La Cour d’appel retient l’absence de contestation sérieuse de la créance. Elle constate que l’appelant “ne produit à l’appui de son recours ni bons de commande, ni factures”. Ces pièces auraient permis de contredire les constatations du premier juge. L’arrêt rappelle ainsi l’exigence d’éléments probants pour écarter une provision. La simple allégation d’un désaccord sur le prix ou d’un paiement partiel ne suffit pas. La cour exige des preuves concrètes liées directement à la créance litigieuse. Elle relève qu’une liste manuscrite évoquant d’autres marchandises ne permet pas d’établir ce lien. Le raisonnement s’inscrit dans une application stricte de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge des référés peut accorder une provision si la créance n’est pas sérieusement contestable. Ici, le défaut de production d’écrits contraires aux pièces de la créancière est déterminant. La solution rappelle la répartition des rôles entre juge des référés et juge du fond. Elle protège le créancier contre des contestations dilatoires dépourvues de support probatoire.

La Cour rejette ensuite la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1244-1 du code civil. Elle motive son refus par l’absence totale de justificatifs. L’appelant “n’apporte strictement aucun élément justificatif de difficultés de trésorerie”. La décision applique de manière rigoureuse les conditions légales. Le débiteur doit démontrer des difficultés temporaires pour bénéficier d’un échelonnement. La jurisprudence exige habituellement des éléments objectifs : bilan, situation de trésorerie, perspectives. Le silence de l’arrêt sur d’éventuels déséquilibres économiques plus généraux est notable. La solution semble privilégier la sécurité des transactions commerciales. Elle évite d’accorder des délais sur la seule invocation de difficultés non étayées. Cette rigueur peut se justifier en matière commerciale où la célérité est essentielle. Elle limite cependant la portée protectrice de l’article 1244-1 pour les débiteurs de bonne foi en situation précaire. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant à la charge de la preuve.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle les exigences probatoires devant le juge des référés commercial. La confirmation de la provision malgré une contestation de principe renforce l’efficacité de la procédure. Le créancier peut obtenir un paiement rapide lorsque le débiteur ne produit pas d’éléments tangibles. L’arrêt peut aussi inciter les praticiens à constituer des dossiers écrits complets. Le rejet de la demande de délais de paiement confirme une interprétation restrictive de l’article 1244-1 en contexte commercial. La solution pourrait être nuancée si des difficultés économiques générales étaient avérées. Elle laisse cependant une marge d’appréciation aux juges du fond pour des situations plus documentées. L’arrêt ne innove pas mais consolide une jurisprudence soucieuse de l’équilibre entre célérité et droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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